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CA Lyon, 10 oct. 2025, RG 23/00731


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Date
10/10/2025
Numéro
23/00731
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
68e9e7c21cc27cf28f90965e

Texte de la décision

3,549 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

désistement

R.G : N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYB5

Société [6]

C/

[7] [Localité 5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 04 Janvier 2023

RG : 18/5393

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025

APPELANTE :

Société [6]

MP : Mme [U] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [P] [V], juriste muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

Vu l'article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;

Vu l'article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente;

En procédure orale, le désistement par écrit, notifié avant l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, le désistement d'instance de la société [6] formulé par courriel reçu au greffe le 29 août 2025 ne contient aucune réserve. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente dans l'instance d'appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation à l'audience, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la société [6] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate le désistement d'instance de la société [6],

Déclare ce désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [6] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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