CA Grenoble, 7 oct. 2025, RG 25/03174
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile section A
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
du 07 octobre 2025
N° RG 25/03174
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZBD
Appel d'une décision (N° RG 25/00028)
rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 6]
en date du 19 août 2025 suivant déclaration d'appel du 08 Septembre 2025
Vu la procédure entre :
APPELANTS
M. [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [T] [N] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentés
Et
INTIME
M. [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Nous, Mme Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03174 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MZBD,
Par courrier du 03 septembre 2025 parvenue à la Cour le 08 septembre 2025, M. [U] [H] et Mme [T] [N] épouse [H] ont indiqué faire appel en contestant les termes du jugement.
La « déclaration d'appel » a été enrôlée le 08 septembre 2025.
Les requérants n'ont formulé aucune observation à la suite du courrier du 19 septembre 2025 les informant de l'éventuelle irrecevabilité de leur appel.
MOTIFS
L' « appel » formé par M. [U] [H] et Mme [T] [N] épouse [H] s'avère irrégulier pour n'avoir pas respecté les formes exigées par le code de procédure civile et notamment l'article 901 du Code de procédure civile qui dispose que 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant (...) 1°) la constitution de l'avocat de l'appelant...'.
L'appel litigieux qui a omis cette formalité est par conséquent irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable « l'appel » formé par M. [U] [H] et Mme [T] [N] épouse [H]
Déclarons l'instance éteinte,
Laissons à M. [U] [H] et Mme [T] [N] épouse [H] la charge des éventuels dépens.
Le greffier Le président
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