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CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 25/02782


Vérifier : CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 25/02782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/02782
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68e9e7c41cc27cf28f90967c

Texte de la décision

2,052 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/02782 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYGD

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 09 OCTOBRE 2025

Appel d'une décision (N° RG 25/00002 )

rendue par le Président du TJ de [Localité 7]

en date du 03 juillet 2025

suivant déclaration d'appel du 28 Juillet 2025

Vu la procédure entre :

S.A.S. R.M.K.W.G au capital social de 5.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 921 723 896, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Ségolène JAY-BAL de la SARL JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

M. [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

M. [T] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02782 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYGD,

Attendu que par conclusions en date du 11 septembre 2025, la S.A.S. R.M.K.W.G déclare se désister de son appel ;

Attendu que le désistement d'appel a été notifié avant toutes conclusions au fond, les intimés n'ayant alors formé ni appel incident, ni demande incidente ; que ce désistement est parfait et met fin à l'instance ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à la S.A.S. R.M.K.W.G de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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