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CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 25/01753


Vérifier : CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 25/01753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/01753
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68e9e7c41cc27cf28f909684

Texte de la décision

2,041 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025

ARTICLE 906-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

N° RG 25/01753 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWDL

APPEL

Ordonnance du juge commissaire de [Localité 6], en date du 22 avril 2025, enregistrée sous le n° 2024RJ0452, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2025

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente,

assistée de Alice RICHET greffière

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

Société PETREL 92 SL représentée par Monsieur [B] [E] [L] en sa qualité de représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4])

[Localité 1] ESPAGNE

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [M] pris en la personne de Maître [N] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SSB par suite du jugement du 11 mars 2025 prononcé par le tribunal de commerce de Romans sur Isère

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SSB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 09 mai 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 28 mai 2025 et reçu par l'avocat de l'appelant le 28 mai 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile et Me Grimaud, avocat de l'appelant a indiqué le 01 juillet 2025 par message RPVA qu'il ne concluera pas ;

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

copies délivrées

le

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