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CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 25/01191


Vérifier : CA Grenoble, 9 oct. 2025, RG 25/01191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/01191
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68e9e7c41cc27cf28f90968c

Texte de la décision

1,968 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025

ARTICLE 902 alinéa3 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

N° RG 25/01191 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUQY

APPEL :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE, en date du 23 janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024J00261, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2025

Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE :

S.A.S. TRANS'AL MAX, au capital de 11 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 897 491 056, agissant poursuite et diligences de son Président en exercice, Monsieur [J] [C], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

TRANSPORT INTERNATIONAL TRANSMEC, au capital de 11 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 391 194 123, prise en son agence de [Localité 8], agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée,

Vu la déclaration d'appel enregistrée le 27 mars 2025 au greffe de la cour ;

Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel envoyé par le greffe le 13 mai 2025 ;

Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations, malgré la demande du greffe à ce sujet en date du 01 juillet 2025 lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire ;

: PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

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