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CA Douai, 26 sept. 2025, RG 24/01816


Vérifier : CA Douai, 26 sept. 2025, RG 24/01816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
24/01816
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale B salle 2
Type
arret
Id
68e9e7c81cc27cf28f9096d6

Texte de la décision

5,799 caractères

ARRÊT DU

26 Septembre 2025

N° 1409/25

N° RG 24/01816 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY6I

CV / SL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

03 Septembre 2024

(RG F23/00184 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Septembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

M. [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE(E)(S) :

S.A. NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2025

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/09/2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] a été embauché par la société Nouvelle clinique Villette suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 janvier 2013 en qualité de brancardier.

Le 12 décembre 2022, M. [L] a été convoqué à une visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail a conclu en ces termes': «'Constatation d'une inaptitude médicale au poste de travail. A revoir en « second examen » à planifier dans les délais réglementaires'».

La seconde visite a été fixée au 15 décembre 2022.

A l'occasion de celle-ci, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [L] en ces termes':

«' Constatation d'une inaptitude médicale au poste de travail après échange avec l'employeur et le travailleur. Un poste sans marche prolongée, ni déplacements à distance au sein d'un établissement ou à l'extérieur, limité à une zone d'action bien définie, pourrait convenir. Le salarié est en capacité à bénéficier d'une formation afin de le préparer à occuper un poste adapté.'»

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la société Nouvelle Clinique Villette a informé M. [L] de son impossibilité de reclassement.

Le 23 janvier 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023, la SA Nouvelle Clinique Villette a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 juillet 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, cette juridiction a':

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de'prendre acte de son désistement d'appel, d'instance et d'action en raison du protocole d'accord transactionnel signé par les parties.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la société Nouvelle clinique Villette demande à la cour de'constater le désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [L] et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle indique accepter le désistement du salarié.

L'ordonnance de clôture était intervenue le 2 septembre 2025 mais a fait l'objet d'un rabat à l'audience du 16 septembre 2025.

MOTIVATION':

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Il emporte, en vertu de l'article 403 du même code acquiescement au jugement.

En vertu des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [L] a indiqué se désister de son appel, un rapprochement entre les parties ayant eu lieu.

Il convient de prendre acte de ce désistement, qui a été accepté par la société Nouvelle clinique Villette et est donc parfait.

En l'absence d'accord des parties sur un partage des dépens et au vu du désistement sollicité, M. [L] devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action de M. [L] et son acceptation par la société Nouvelle clinique Villette';

Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement du 3 septembre 2024 et qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';

Dit que dépens seront à la charge de M. [L].

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

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