Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00020


Vérifier : TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecdde00da7cb996dbb64df

Texte de la décision

25,235 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEDY

Minute n°

S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal

C/

Mme [I] [F]
représentée par M. [R] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- Mme [I] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par M. [R] [G], agissant en qualité dé concubin muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé signé électroniquement en date du 20 septembre 2021, Mme [I] [F] a contracté auprès de la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance, un prêt personnel d'un montant de 8 000,00 euros remboursable en 60 mois et au taux débiteur de 3,542 % par an.

Suivant courrier recommandé en date du 14 décembre 2023, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [I] [F] de régler la somme de 6 568,19 euros.

Le 27 janvier 2025, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance a fait délivrer à Mme [I] [F] une assignation d’avoir à compaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
à titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme;
- condamner Mme [I] [F] au paiement de la somme de 6 358,78 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,542 % à compter du 14 décembre 2023;
à titre subsisdiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles;
- condamner Mme [I] [F] au paiement de la somme de 6 358,78 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 3,542 % à compter de la délivrance de l’assignation;
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [L] [N] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 12 mai 2025, le juge soulève d'office la validité de la signature éléctronique, outre, conformément aux dispositions de l'article R 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l'action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du fichier des incidents de paiement, absence de la fiche d'informations précontractuelles, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, absence de la fiche explicative, absence de la fiche de renseignements, absence de pièces justificatives d'identité, domicile, revenus de l'emprunteur.

La société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance, représentée par avocat, dépose son dossier renvoyant aux termes de l’assignation et ne s’oppose pas aux délais de paiement si cela tient dans le délai de 24 mois.

Mme [I] [F], représentée par M. [R] [G], son concubin, explique que son enfant a subi une paralysie cérébrale dûe à une méningite et qu’en conséquence, ils ont dû travailler moins. Le défaut de paiement n’est pas contesté mais il est précisé qu’ils n’ont pas eu la pièce n°5.
Il est sollicité un délai de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois et il est fait état de revenus à hauteur de 1 700,00 euros par mois pour Mme et de 1 600,00 euros par mois pour M. , tous deux étant deux enseignants et ayant deux enfants à charge.
Il est produit la fiche de paie de Mme pour le mois de mars 2025 et la production de la fiche de paie de M. est autorisée en cours de délibéré.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, Mme [I] [F] produit le bulletin de paie du mois d’avril 2025 la concernant et celui de M. [R] [G].

MOTIVATION

I- Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juin 2023. L’assignation a été délivrée à la diligence de la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance le 27 janvier 2025, soit dans le délai de 2 ans susvisé.

En conséquence, l’action de la société demanderesse sera déclarée recevable.

II- Sur la signature éléctronique

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code dispose : «La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : «L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur».

Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l’espèce, le prêteur justifie du contrat de prêt contenant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire et l’horodatage et la synthèse du fichier de preuve.
En outre, Mme [I] [F] ne conteste pas être signataire de ce contrat.
Dès lors, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance peut se prévaloir dudit contrat à l’encontre de la défenderesse.

III- Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l'article 1225, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le contrat contient une mention ainsi libellée “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. "

S’agissant d’un simple rappel des dispositions de l’article l'article L312-39 du Code de la consommation sans prévoir une quelconque résolution du contrat, cette mention ne peut s’analyser en une clause résolutoire.

Par ailleurs, la défenderresse fait valoir ne pas avoir eu la pièce n°5 listée au bordereau de pièce comme étant la mise en demeure préalable, or cette pièce n’a pas été produit devant la juridiction non plus.

Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.

IV- Sur la résolution du contrat

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

La société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance demande, à titre subsidiaire, au juge des contentieux de la protection de prononcer la résolution du contrat pour faute de Mme [I] [F] dans l’exécution du contrat de crédit.

Il résulte de l’historique comptable en date du 14 décembre 2024 produit aux débats, que la défenderresse a cessé d’honorer le réglement des échéances à compter du 10 juin 2023 et que suite à la mise en demeure du 14 décembre 2023 il n’a été effectué que deux réglements de 116,49 euros, le 26 février 2024 et 93,18 euros, le 18 mars 2024.

Ces défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour prononcer la résiliation du crédit souscrit.

V- Sur les obligations du prêteur

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code.

L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur », de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.

Par arrêt en date du 18 décembre 2014 (aff C-449/13 FINANCO c/ BAKKAUS), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 2012/ C326-01que l’article 8 paragraphe 1 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, « à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives».

À ce titre, l'article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.

Il en résulte qu'au regard des dispositions précitées que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L. 311-10, ancien, du code de la consommation, devenu L. 312-17, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente ou à distance, fiche qui ne fait, comme le précise ce dernier article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

L'article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l’espèce, aucun justificatif des charges loyers ou de crédit immobilier n’est produit alors qu’il est précisé dans la fiche de renseignement que Mme [I] [F] supporte des charges de loyers ou de crédits immobiliers pour un montant de 375,00 euros.

En conséquence, en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.

VI- Sur le montant de la créance

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt .

L'article L341-8 du code de la consommation précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû .

Il s’ensuit que la somme due se détermine en déduisant du capital financé, tous les versements effectués par le débiteur de sorte qu'il ne reste dû que le capital impayé hors frais, intérêts, commissions, cotisations d'assurance ou indemnité de clause pénale.

Sur la base des pièces versées aux débats, notamment du détail de la créance au 6 janvier 2025, la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance est uniquement en droit de réclamer à la suite de la défaillance dûment justifiée de l’emprunteur :
- capital emprunté................................................................................. 8 000,00 euros
- sous déduction des remboursements................................................... - 2 841,86 euros


TOTAL : 5 158,14 euros

Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (soit 3,71 % l'an), est supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, de celui dont la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (3,542 %).

En conséquence, et afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d'écarter toute application de l'article 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent considérablement la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que le solde restant dû ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Mme [I] [F] sera donc condamnée à payer à la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 5 158,14 euros sans que cette somme ne produise aucun intérêt, même au taux légal.

VII- Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, Mme [I] [F] justifie de son activité professionnelle et celle de son concubin lui permettant d’honorer la proposition de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois.

Si, en effet, cet échéancier ne permet pas de solder la totalité de la créance à l’issue des 24 mois, les droits du créancier sont preservés car le solde restant dû, reporté à l’issue de ce délai, sera alors immédiatement exigible.

Dans ces conditions, Mme [I] [F] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

VII- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [I] [F] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance de sa demande formulée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable l’action de la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Mme [I] [F] le 20 septembre 2021;

DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit par Mme [I] [F] le 20 septembre 2021;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance au titre du prêt souscrit par Mme [I] [F] le 20 septembre 2021;

CONDAMNE Mme [I] [F] à payer à la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 5 158,14 euros sans que cette somme ne produise aucun intérêt, même au taux légal;

AUTORISE Mme [I] [F] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 150,00 euros chacune, le paiement du solde de la dette étant reporté à l’issue de ce délai ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;

CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens ;

DEBOUTE la société anonyme Crédit Agricole Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.