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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 70550, 29 juill. 2025, RG 25/00014


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00014
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre référés civils
Type
other
Id
68ecdde10da7cb996dbb6544

Texte de la décision

9,284 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

ORDONNANCE DE REFERE

DU 29 JUILLET 2025


DEMANDEURS

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Emilie BAUDRY, avocate au barreau de HAUTE-SAÔNE

Madame [R] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Emilie BAUDRY, avocate au barreau de HAUTE-SAÔNE

DEFENDEURS

Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 3]

Rep/assistant : Me Florence ROBERT, avocate au barreau de HAUTE-SAÔNE

Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Florence ROBERT, avocate au barreau de HAUTE-SAÔNE

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5]

Rep/assistant : Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

PRESIDENTE : Violaine HAMIDI

GREFFIER : Anabelle MORETEAU GIRAT

DEBATS :

Audience publique du 1er Juillet 2025
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries

ORDONNANCE :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 29 Juillet 2025 par Madame HAMIDI, par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Chloé PROST, greffier lors du délibéré


N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEXB - Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 05 et 17 février 2025, Monsieur [D] [M], Monsieur [Q] [C], Madame [R] [K] épouse [C], ont attrait Madame [Z] [F], Monsieur [N] [F], Monsieur [D] [S], devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL.

Ils ont indiqué que les époux [C] étaient propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section AC n° [Cadastre 1]. Monsieur [D] [M] était propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] sur la même commune, cadastré AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Entre ces deux propriétés se situait une parcelle non-bâtie cadastrée section AC n° [Cadastre 4], appartenant en indivision à Madame [Z] [S] et Messieurs [N] et [D] [S].

Or cette parcelle n'était pas entretenue, ce qui causait des dégradations sur les clôtures délimitant la propriété des consorts [S] de celle de Monsieur [M] d'une part, de celle des époux [C] d'autre part.

Un constat d'accord devant conciliateur de justice était intervenu le 8 octobre 2021, prévoyant que Monsieur [D] [S] nettoierait la parcelle au plus tard le 31 décembre 2021. Le nettoyage n'avait été fait que partiellement.

Un procès-verbal de constat était dressé le 13 juin 2024, tant relativement aux conséquences sur la propriété [M] que [C].

Les demandeurs ont sollicité la condamnation des défendeurs à procéder à l'entretien et au nettoyage de la parcelle n° [Cadastre 4] sise [Adresse 6] à [Localité 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte, la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 1er juillet 2025.

A cette date, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et moyens initiaux, indiquant qu'il appartient au propriétaire d'une parcelle de l'entretenir.

En réponse, Madame [Z] [F] née [S] et Monsieur [N] [S] ont indiqué que s'ils étaient effectivement coindivisaires, du fait de la succession de leurs parents, de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4], ils n'étaient pas tenus de son exploitation. En effet, Monsieur [D] [S] époux de Madame [H] [S] était, avec cette dernière, co-exploitant de ladite parcelle, dans le cadre d'un prêt à usage ou commodat. La succession était en cours depuis 1973. Si le litige successoral n'était pas opposable aux demandeurs il avait des conséquences sur la situation de fait. L'exploitant agricole était seul tenu d'entretenir la parcelle. Ils ont conclu à leur mise hors de cause et subsidiairement, s'ils devaient être condamnés, à ce que Monsieur [D] [S] les garantisse de toute condamnation. Ils ont encore conclu à la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire».

Aux termes de l'article 671 du code civil, «Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers».

Il ressort des photographies produites aux débats comme du procès-verbal de constat produit en pièce 12, établi par Maître [X] en date du 13 juin 2024, que par endroit la clôture séparative des fonds ploie sous la densité de la végétation. De nombreuses branches d'arbres plantés sur la parcelle [Cadastre 4] débordent et croulent sur la parcelle [M].

Le litige relatif au partage successoral entre les consorts [F] - [S] n'est pas opposable aux demandeurs et la condamnation aura, le cas échéant, à être intégrée dans ledit partage.

En l'état les défendeurs sont tous propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] et es qualités tenus à son entretien.

Il convient donc de faire droit à la demande, de condamner in solidum Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [D] [S], à procéder à l'entretien et au nettoyage de la parcelle n° [Cadastre 4] sise [Adresse 6].

Afin de garantir l'effectivité de la condamnation, il convient d'assortir celle-ci d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision.

Il n'y a pas lieu de nous réserver la liquidation de l'astreinte.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner in solidum les défendeurs à payer la somme de 1 200 euros aux demandeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, les défendeurs sont condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [X] en date du 13 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [D] [S], à procéder à l'entretien et au nettoyage de la parcelle n° [Cadastre 4] sise [Adresse 6] ;

ASSORTISSONS la condamnation d'une astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision ;

DISONS n'y avoir lieu à nous réserver le contentieux de l'astreinte au cas d'espèce ;

CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [D] [M], Monsieur [Q] [C] et Madame [R] [C] ensemble la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [Z] [S], Monsieur [N] [S], Monsieur [D] [S] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 29 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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