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TJ 70550, 7 juill. 2025, RG 24/00492


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Date
07/07/2025
Numéro
24/00492
Lieu / cour
tj70550
Chambre
CHAMBRE CIVILE 2
Type
other
Id
68ecdde20da7cb996dbb6575

Texte de la décision

6,017 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00492 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDTV

Minute n° 25/57

M. [G] [O]

C/

Association LES CHASSEURS DU BOIS CLAIR, prise en la personne de son représentant légal

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : M. [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me CLAUDE

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3]
comparant

DÉFENDEUR(S) :

Association LES CHASSEURS DU BOIS CLAIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Anabelle MORETEAU GIRAT

DÉBATS :

Audience publique du 19 mai 2025
Mise en délibéré au 07 juillet 2025

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 07 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance portant injonction de payer en date du 29 août 2024, le Tribunal Judiciaire de VESOUL a condamné l'Association les chasseurs du bois clair à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 350 euros en principal.

Le 12 novembre 2024, l'association a formé opposition, sans que la date de signification apparaisse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2025.

Le dossier a finalement été plaidé à l'audience du 19 mai 2025.

A cette date, Monsieur [G] [O] a sollicité la condamnation de l'association à lui verser la somme de 350 euros en principal. Il a indiqué avoir été adhérent de l'association. En mars 2024 il avait indiqué son intention de renouveler son adhésion pour l'année 2024/2025 et avait à cette fin remis deux chèques de 350 euros chacun, l'un étant à remettre à l'encaissement en mars 2024 et l'autre en juillet 2024. Il avait eu un différend avec l'un des membres de l'association et avait alors annoncé au président son intention de quitter l'association. Il avait sollicité le remboursement du chèque de 350 euros déjà encaissé et que lui soit retourné le second chèque. Le 18 juillet 2024, le président lui avait finalement restitué la somme de 350 euros sans accepter de lui restituer le solde, raison pour laquelle il sollicitait la condamnation de l'association à le lui verser.

En réponse l'association, représentée par son conseil a indiqué que l'adhésion à une association est non remboursable. Ce n'est que de façon discrétionnaire et bienveillante que l'association avait accepté de faire un geste et rembourser la somme de 350 euros. Elle a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CLAUDE.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce la date de signification est inconnue de sorte qu'il convient de considérer l'opposition recevable.

L'ordonnance portant injonction de payer rendue le sous le numéro 21-24-522 est mise à néant et il convient de statuer à nouveau.

Sur le fond

Aux termes des contrats 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés, exécutés, de bonne foi.

En l'espèce le contrat pour l'action de chasse 2024/2025 prévoyait le versement de la somme de 700 euros, payable en deux chèques.

Il s'agit d'un paiement pour l'année entière, correspondant à l'adhésion à l'association.

Il n'est donc pas possible d'en obtenir le remboursement, d'autant que Monsieur [G] [O] ne prouve ni même n'allègue que l'association l'a privé de l'obtention de services liés à l'adhésion.

Il convient donc de le débouter de sa demande.

Succombant il sera condamné aux entiers dépens.

La distraction des dépens n'est possible qu'en matière de représentation obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient de rejeter la demande.

L'équité commande de le condamner à verser la somme de 800 euros à l'association les Chasseurs du Bois Clair sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par l'association les Chasseurs du Bois Clair,

MET à Néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le sous le numéro 21-24-522,

STATUANT DE NOUVEAU

DEBOUTE Monsieur [G] [O] de la totalité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser la somme de 800 euros à l'Association les chasseurs du bois clair,

CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 07 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier La présidente

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