Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00121


Vérifier : TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 25/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecdde50da7cb996dbb661b

Texte de la décision

12,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00121 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4D

Minute n°

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal

C/

Mme [L] [S]

M. [D] [W]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal

- Mme [L] [S]
- M. [D] [W]

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline LAVALLEE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DÉFENDEURS :

Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé signé électroniquement le 18 décembre 2021, la société anonyme Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (ci-après SA CREDIPAR) a consenti à Mme [L] [S] et Monsieur [D] [W] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule DS 5 d’un montant de 16 539,76 euros remboursable au taux débiteur fixe de 4,86% en 59 mois.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CREDIPAR a adressé par courriers recommandés avec accusés de réception des mises en demeure le 30 septembre 2024 à Mme [L] [S] et M. [D] [W] de lui régler la somme de 1 828,74 euros dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.

Par courriers recommandés avec accusés de réception des 10 octobre 2024, la SA CREDIPAR a indiqué à Mme [L] [S] et M. [D] [W] se prévaloir de la déchéance du terme.

La SA CREDIPAR a fait assigner Mme [L] [S] et M. [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL, par actes de commissaire de justice délivrés à domicile en date du 31 mars 2025 pour chacun des deux défendeurs, et sollicite de voir :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et de Madame [L] [S] à restituer du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF7KFBHZTHS385291, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et de Madame [L] [S] à lui payer la somme de 11 937,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 mars 2025, outre la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [D] [W] et Madame [L] [S] sous la même solidarité aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIPAR fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 30 septembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 avril 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle explique avoir envoyé des mises en demeure les 30 septembre et 10 octobre 2024 invitant Mme [L] [S] et M. [D] [W] à régler l’arriéré mais qu’ils n’ont pas régularisés leur situation. Elle indique que si la juridiction estime que la déchéance du terme n’est pas valablement prononcée, elle demande la résiliation judiciaire du contrat de prêt, l’assignation valant mise en demeure. Elle termine en expliquant que le véhicule restitué sera vendu aux enchères et que le prix de vente sera déduit des sommes auxquelles Mme [L] [S] et M. [D] [W] seront condamnés.

À l'audience du 12 mai 2025, le juge soulève d’office les dispositions du Code de la consommation relatives à la forclusion, à la consultation du fichier des incidents de paiement, à la fiche d’information précontractuelles, à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, à la remise de la fiche explicative, à l’établissement d’une fiche de renseignement pour l’évaluation de la solvabilité ou de dialogue ainsi que des pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus des emprunteurs. Elle soulève également la vente du véhicule telle que précisé dans le décompte de la banque.

La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, maintien ses demandes et dépose son dossier, précisant qu’elle s’en rapporte quant à la vente du véhicule.

Bien que régulièrement assignés à domicile, Mme [L] [S] et M. [D] [W] ne sont ni présents, ni représentés. Conformément à l'article 474 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision est mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juillet 2025.

MOTIVATION

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.

L’article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L’article 1367 du même code dispose : «La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat».

Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : «L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur».

Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.

En l'espèce, la SA CREDIPAR apporte au débat un fichier de preuve sur lequel la Politique de signature garantissant le sceau PDF est le 1.3.6.1.4.1.15819.5.3.1.1.1. Elle apporte également plusieurs attestations d’un prestataire de service de certification électronique, mais portant sur des identifiants de la Politique de signature qui sont différents de celui du contrat en cause (en l’espèce 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.4 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.5 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.7 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.2.2 ; 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.3 et 1.3.6.1.4.1.15819.5.1.3.6). Ainsi, la SA CREDIPAR n’apporte pas la preuve de la fiabilité de la signature électronique de Mme [L] [S] et de M. [D] [W].

Par ailleurs, la SA CREDIPAR ne justifie ni de l’identité de Mme [L] [S] ni de celle de M. [D] [W], ne versant aux débats aucune copie de leurs pièces d’identité. De plus, la signature électronique a été apposée via une adresse mail, or il ressort du fichier de preuve que Mme [L] [S] et M. [D] [W] ont la même adresse mail d’identification, de telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’un et l’autre ont bien signé le contrat.

Dès lors, en l’absence de certitude sur l’identité des signataires, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Mme [L] [S] et de M. [D] [W].

En conséquence, les demandes de la SA CREDIPAR seront rejetées.

Sur les mesures de fins de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.

La SA CREDIPAR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

La SA CREDIPAR, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

DEBOUTE la SA CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA CREDIPAR aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.