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TJ 70550, 25 juill. 2025, RG 25/00040


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68ecdde80da7cb996dbb6720

Texte de la décision

8,992 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 25 Juillet 2025

N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDPA
N° MINUTE : 25/00159

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [F] [C] [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Me Caroline LAVALLEE, avocat plaidant

ET

Madame [Y] [T] [N] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
de nationalité Française
représentée par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2011 à [Localité 19]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Chloé PROST


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 Juillet 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [F] [V] et madame [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 devant l’officier d’état civil [Localité 18] (70) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Ils sont les parents d’[G] née le [Date naissance 6] 2005, aujourd’hui majeure, et de [J] né le [Date naissance 9] 2008.

Par requête conjointe reçue par le greffe le 8 janvier 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce et sollicité diverses mesures accessoires.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [Y] [T] [N] [M]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (70)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [F] [R] [D] [V]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 16] (70)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 18] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 janvier 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [Y] [M] épouse [V] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE monsieur [F] [V] à payer à madame [Y] [M] une prestation compensatoire sous forme de capital de 19 200 euros (dix neuf mille deux cents euros) ;

AUTORISE monsieur [F] [V] à se libérer de cette somme sous la forme de mensualités de 200 euros dans la limite de 8 années ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)

- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance chez chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le dimanche à 18 heures ;

DIT que cette alternance perdurera pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été ;

DIT que sauf meilleur accord parental, l’enfant sera chez son père la première moitié des vacances de Noël et d’été les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement chez sa mère ;

DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères ;

DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;

DIT que les trajets seront assumés par le bénéficiaire du droit ;

FIXE la pension alimentaire due par monsieur [V] à madame [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [J] à 200 euros (deux cents euros) par mois jusqu’à ce qu’il parte poursuivre ses études après le baccalauréat et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [13], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [11] - ou [12],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

DIT que les frais d’études supérieures exposés pour les enfants seront pris en charge à hauteur de 60% par monsieur [V] et 40% par madame [M] et en tant que de besoin les y condamne ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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