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TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 24/00252


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Date
11/07/2025
Numéro
24/00252
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecddeb0da7cb996dbb67ce

Texte de la décision

8,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DCS5

Minute n°

M. [M] [N]

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- Me Renaud ROCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sara KINDELBERGER

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA

DÉFENDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2022 M. [M] [N] et la société anonyme FRANCE ECO ENERGY ont conclu un contrat relatif à l’achat et l’installation d’un chauffe-eau sanitaire thermodynamique solaire et de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22 900,00 euros.

Cette opération a été financée par un crédit affecté conclu sous seing privé entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [M] [N].

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, M. [M] [N] a fait assigner la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VESOUL sollicitant la suspension de son contrat de prêt.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire est examinée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les conseils de M. [M] [N] et de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en rapportent aux écritures déposées.

L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures, M. [M] [N] sollicite de voir, aux visas des articles L.312-55, L.221-18, L.221-20, L.242-1 et L.314-20 du Code de la consommation ainsi que 1343-5 du Code civil :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;suspendre jusqu’à solution du litige l’exigibilité des mensualités de remboursement du prêt qu’il a souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent pas intérêt ;subsidiairement :suspendre pour une durée de 24 mois l’exigibilité des mensualités de remboursement du prêt qu’il a souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées ne portent qu’intérêt au taux légal ;dire la décision à intervenir exécutoire sur minute ;condamner la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Sur le fondement des articles L.312-55, L.221-18, L.221-20 et L.242-1 du Code de la consommation, le demandeur fait valoir qu’il manque certaines mentions obligatoires sur le bon de commande de la société FRANCE ECO ENERGY et qu’il entend s’en prévaloir. Il précise que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas vérifié ce contrat alors qu’elle aurait dû l’avertir de sa nullité ; qu’elle a ainsi commis une faute la privant de son droit à remboursement. Il explique que la Commune a accordé l’autorisation préalable de travaux sous réserve de l’intégration des panneaux photovoltaïques au bâti, ce qui n’a pas été fait puisque les travaux ont été réalisés avant cette réponse et que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait dû s’assurer de l’absence de réalisation des travaux jusqu’à la réponse de la Mairie. Selon lui, il subit un préjudice car, le système ne répondant pas aux prescriptions légales, sa démolition peut être ordonnée. Il estime ainsi que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds.

Au soutient de sa demande subsidiaire, il se fonde sur les articles L.314-20 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil. Il fait valoir qu’il est retraité avec un revenu moyen de 1 053,00 euros par mois, qu’il fait face aux dépenses de la vie courante, que le crédit de 218,35 euros obère son budget et qu’il a ainsi droit à l’aide juridictionnel totale.

La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, ne dépose pas de conclusions mais produit un courrier officiel de sa part dans lequel elle sollicite le rejet des demandes, estimant qu’il n’y a pas de contestation sur l’exécution du contrat mais sur sa formation et que la situation du débiteur n’a pas changé depuis la conclusion du contrat.

MOTIVATION

I- Sur la demande de suspension du contrat de crédit

Selon l'article L. 312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.

En l’espèce, le demandeur a assigné le 14 novembre 2024, la société anonyme PARIBAS PERSONNAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir prononcer :
- à titre principal, la nullité du contrat qu’il a signé avec la SA FRANCE ECO ENERGY et la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société anonyme PARIBAS PERSONNAL FINANCE ;
- à titre subsidiaire, la caducité du contrat qu’il a signé avec la SA FRANCE ECO ENERGY et la caducité du contrat de prêt affecté conclu avec la société anonyme PARIBAS PERSONNAL FINANCE.

S’il n’est pas produit aux débats ledit contrat de prêt, la société anonyme PARIBAS PERSONNAL FINANCE n’en conteste pas la réalité.

Par ailleurs, si cette dernière fait valoir que les dispositions précitées ne s’appliquent pas aux contestations relatives à la formation du contrat telles que formulées par le demandeur qui sollicite la nullité ou la caducité, il convient de relever que ces dispositions font expressément référence à la résolution ou l’annulation du contrat de prêt dans le même alinéa.

Par ailleurs, il résulte de la décision d’aide juridictionnelle que le revenu fiscal de référence du demandeur est de 12 642,00 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1 054,00 euros par mois. Dès lors, le paiement de la mensualité de crédit à hauteur de 218,35 euros durant le temps de la procédure obère gravement son budget.

En conséquence, il convient d’ordonner la suspension, jusqu’à solution du litige, de l’exigibilité des mensualités de remboursement du prêt.

II- les mesures de fins de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de d’une autre partie.
La société anonyme BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection,

ORDONNE la suspension, jusqu’à solution du litige, de l’exigibilité des mensualités de remboursement du prêt souscrit par Monsieur [M] [N] auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES ;

DIT que durant cette suspension, les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêts ;

CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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