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TJ 70550, 27 juin 2025, RG 25/00444


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Date
27/06/2025
Numéro
25/00444
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68ecddeb0da7cb996dbb67ee

Texte de la décision

3,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 27 Juin 2025

N° RG 25/00444 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFJG
N° MINUTE : 25/00129

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [C] [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
de nationalité Française
représenté par Me Pierre-henri BARRAIL, avocat plaidant

ET

Madame [N] [B] [T] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
de nationalité Française
représentée par Me Magali PAGNOT, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 5] 2002 à [Localité 10]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 07 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 27 Juin 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [C] [Y] et madame [N] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (70) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage

Ils sont les parents de [W] né le [Date naissance 3] 2003 et [R] née le [Date naissance 4] 2005, aujourd’hui tous deux majeurs et autonomes.

Par requête conjointe reçue par le greffe le 7 mai 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et sollicité, au titre des mesures accessoires, qu’il soit dit que l’épouse pourra continuer à user du nom de l’époux, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code civil et qu’il soit dit que le divorce produira ses effets à la date de la demande.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [N] [B] [T] [I]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 11] (70)
de nationalité française

ET DE

Monsieur [C] [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (70)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9] (70)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 7 mai 2025 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [N] [I] épouse [Y] pourra continuer à utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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