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TJ 70550, 25 juill. 2025, RG 25/00315


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00315
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
68ecddec0da7cb996dbb6808

Texte de la décision

6,635 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


DÉCISION DU 25 Juillet 2025

N° RG 25/00315 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DEYH
N° MINUTE : 25/00161

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [X] [W] [D] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
de nationalité Française
représentée par Me Emilie POIROT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000251 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

ET

Monsieur [B] [C] [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
de nationalité Française
représenté par Me Valerie GRANDMOUGIN, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2006 à [Localité 13]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Chloé PROST


DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 25 Juillet 2025.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, ET SUSCEPTIBLE D’APPEL

Monsieur [B] [Y] et madame [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 devant l’officier d’état civil d’[Localité 12] (88) sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Ils sont les parents de [A] né le [Date naissance 4] 2008 et [H] née le [Date naissance 2] 2010.

Par requête conjointe reçue par le greffe le 26 février 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vesoul d’une demande en divorce et sollicité diverses mesures accessoires.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Vu les articles 233 et 234 du code civil,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [X] [W] [D] [E]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (88)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [B] [C] [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (70)
de nationalité française

mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 12] (88)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2024 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que madame [X] [E] épouse [Y] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l’égard de leurs enfants ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ...)
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence habituelle de [A] au domicile de son père ;

DIT que madame [E] pourra le recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon de libres modalités ;

FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de son père jusqu’au 1er septembre 2025;

DIT que madame [E] pourra la recevoir les fins des semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures en sus de la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires sauf meilleur accord ;

FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de sa mère à compter du 1er septembre 2025 ;

DIT que monsieur [Y] pourra la recevoir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :

en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires,
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;

DIT que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle sont inscrits les enfants ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;

DIT que chacun des parents supportera les besoins exposés pour l’enfant à son domicile à l’exception des frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et de permis de conduire exposés pour les deux enfants qui feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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