TJ 70550, 22 juill. 2025, RG 25/00070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DE7H
Minute n°
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
C/
M. [S] [I]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- M. [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de Vesoul sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER assistée de Madame STOSKOBF, magistrat à titre temporaire
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 02 juin 2025
Mise en délibéré au 22 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernire ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 22 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Office Public de l'Habitat de Haute-Saône Habitat 70 (ci-après l'OPH Habitat 70) a donné à bail à M. [S] [I] le logement n°42 situé [Adresse 3] par contrat du 12 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 270,28 euros et 87,71 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 décembre 2024 .
L'OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner M. [S] [I] par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 février 2025 ;
- ordonner l’expulsion de M. [S] [I] ;
- condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 906,98 euros au titre des loyers et charges impayés arrétés au 31 janvier 2025, outre les intérêts légaux à compter de la présente assignation;
- condamner M. [S] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, fixée au montant actuel du loyer et des charges;
- condamner M. [S] [I] au paiement d'une somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, et de l'assignation.
Il résulte du diagnostic social et financier que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
A l’audience du 2 juin 2025, l'OPH Habitat 70, représenté par Mme [M] [H], actualise la dette à la somme de 1 729,54 euros comprenant le mois d’avril précisant que le locataire n’a pas fait de réglement depuis août 2024. Il indique se désister de ses demandes à l’exception du réglement de l’arrriéré locatif et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de Commissaire de Justice déposé à étude, M. [S] [I] n’est ni présent ni représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'OPH Habitat 70 produit un décompte démontrant que M. [S] [I] reste lui devoir la somme de 1 729,54 euros incluant le mois d’avril 2025.
Le défendeur non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [S] [I] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 729,54 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 mars 2025 sur la somme de 906,98 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'OPH Habitat 70, M. [S] [I] sera condamné à lui verser une somme qu'il est équitable de fixer à 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à l'Office Public de l'Habitat de Haute-saône Habitat 70 la somme de 1 729,54 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 19 mars 2025 sur la somme de 906,98 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment comprendront le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l'assignation;
CONDAMNE M. [S] [I] à verser à l'Office Public de l'Habitat de Haute-saône Habitat 70 une somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
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