TJ 70550, 25 juin 2025, RG 24/00264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00264 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DCMY
Minute n°
M. [I] [U]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [O] épouse [U]
C/
M. [Y] [H]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Me WELZER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me CLAUDE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 juin 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître CLAUDE, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE
Madame [D] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître CLAUDE, avocat au barreau de la HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître WELZER, avocat au barreau d’Epinal, substitué par Maître BERTHOLDE à l’audience,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCAHMPS
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
Mise en délibéré au 25 Juin 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le , les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] ont conclu avec M. [Y] [H] un contrat de bail relatif à une maison sise [Adresse 2] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 650,00 euros.
Le 06 mars 2024, un incendie s’est déclaré dans le conduit de fumée desservant la chaudière bois installée au sous-sol.
Le 04 juillet 2024, un rapport d’expertise amiable a été réalisée, expertise à laquelle M. [Y] [H] a été convoqué mais ne s’est pas présenté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2024 à étude, M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] ont fait assigner M. [Y] [H] devant le Tribunal judiciaire de VESOUL en réalisation de divers travaux et indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été une première fois appelée le 04 novembre 2024, puis a fait l’objet de quatre renvois à la demande des conseils des parties.
A l’audience du 05 mai 2025, chaque conseil des parties s’en rapporte aux écritures déposées et l’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U], représentés par leur conseil, sollicitent, au visa des articles L.1331-22 du Code de la santé publique, 1719 et 1720 du Code civil, des articles 6 et 20-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de l’article 187-1 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et de l’article 58 de la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion :
de condamner Monsieur [Y] [H] à réaliser les travaux suivants : assurer la sécurité des installations électriques générales et particulières de manière qu’elles ne puissent être cause de trouble pour la sécurité des occupants par contact direct ou indirect et fournir une attestation de conformité d’un organisme agréé ;fournir un dossier de diagnostic technique pour le logement ;assurer une production d’eau chaude permanente et adaptée à la taille du logement ;procéder à la réparation et au remplacement des revêtements intérieurs dégradés par l’humidité et les moisissures ;prendre toutes dispositions nécessaires afin d’assurer la ventilation générale et permanente du logement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d’aération des logements ;réaliser une isolation thermique adaptée à la nature et aux caractéristiques du bâtiment ;rechercher et supprimer les causes d’humidité et traiter le développement des moisissures de manière efficace et durable en respectant les précautions de nettoyage ;faire vérifier l’état de conservation, la résistance et la stabilité du parquet et des poutres de soutènement par un homme de l’art et prendre le cas échéant les mesures nécessaires à la stabilité du bâti ;faire sécuriser le bac à douche par un professionnel en suivant les recommandations d’installation du constructeur ;assurer une alimentation électrique du local ;assurer le fonctionnement normal des dispositifs de chauffage afin qu’une température suffisante puisse être assurée dans chaque pièce ;sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à compter de deux mois après la signification du jugement à intervenir ;
de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;de condamner Monsieur [Y] [H] à leur payer :600,00 euros par mois à compter du 14 juillet 2013 jusqu’à la libération des lieux ;150,00 euros par mois à compter du 14 juillet 2013, pour des factures d’électricité indues, jusqu’à libération des lieux ;1 000,00 euros au titre du trouble de jouissance ;1 500,00 euros au titre du déménagement contraint prévu en octobre 2024de condamner Monsieur [Y] [H] à leur payer la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner Monsieur [Y] [H] aux dépens.
Au soutien de leur demande relative à la réalisation de travaux, se fondant sur l’article L.1331-22 du Code de la santé publique relatif à l’insalubrité, ils font valoir que la société REMY CHEMINEES & POELES a contrôlé l’installation de chauffage le 08 mars 2024 à la suite du feu de cheminée et a constaté que des travaux devaient être effectués, à savoir l’installation d’une ventilation mécanique ainsi que la mise en conformité de la cheminée et de l’installation électrique.
Ils indiquent qu’ils ont envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2024 à M. [Y] [H] dénonçant la situation, déplorant l’état d’insalubrité du logement et le mettant en demeure d’y remédier. Ils précisent que, le 11 avril 2024, le maire de la commune de [Localité 2] a attesté qu’aucun moyen de chauffage n’était à disposition des locataires qui n’ont ni chauffage ni eau chaude ; que le rapport d’expertise du 04 juillet 2024 relève trois désordres de la responsabilité de M. [Y] [H], à savoir l’absence de tubage du conduit de cheminée, un risque d’incident électrique par surchauffe ou problème de connexion et des problèmes de ventilations ; que l’expert recommande de tuber le conduit de cheminée, l’intervention d’ENEDIS pour l’installation électrique ainsi que la mise en place d’une VMC, de grilles d’aération sur fenêtre et étalonnage des portes et que le 19 juillet 2024.
Ils précisent que le 19 juillet 2024, la MAAF Protection Juridique a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [Y] [H] dans lequel elle l’informe qu’il est tenu de remettre au locataire un logement décent et lui demande de mettre en conformité leur logement avec les normes de décences.
Au soutien de leur demande relative à l’indemnisation de leurs préjudices, se fondant sur les articles 1719 et 1720 du Code civil, des articles 6 et 20-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de l’article 187-1 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et de l’article 58 de la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, ils font valoir que le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation alors que l’humidité du logement, l’insuffisance du chauffage, les déperditions thermiques, la dangerosité de l’installation électrique et l’affaissement des plafonds caractérisent l’indécence du logement. Ils expliquent que le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement si le bailleur, condamné à effectuer des travaux nécessaires à la mise en conformité, ne les a pas encore exécutés ; que le juge peut également enjoindre la restitution de loyers indument versés jusqu’à l’achèvement des travaux. Aussi, ils précisent qu’ils peuvent agir en indemnisation pour troubles de jouissance du fait de l’inexécution des travaux ; que la responsabilité de M. [Y] [H] est pleine et entière et qu’il doit les indemniser des préjudices qu’ils ont subi.
Ils évaluent leur trouble à 600,00 euros par mois à compter du 14 juillet 2013 jusqu’à la libération des lieux, à 150,00 euros par mois pour les mêmes dates pour le paiement de factures d’électricité indues ; à 1 000,00 euros au titre du trouble de jouissance et 1 500 euros au titre d’un préjudice moral lié au déménagement contraint prévu en octobre 2024.
M. [Y] [H], représenté par son conseil, sollicite, au visa des articles L.511-4 et L.511-8 du Code de la construction et de l’habitation, 7 et 7-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, 1731 du Code civil et 7-1 de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière :
de débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;de condamner les consorts [U] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner solidairement les consorts [U] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande relative à la réalisation des travaux, se fondant sur les articles L.511-4 et L.511-8 du Code de la construction et de l’habitation, 7 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, 1731 du Code civil, il précise en préambule que les locataires ont quitté les lieux.
Il fait valoir que l’état d’insalubrité d’un logement doit être constaté par le représentant de l’État dans le département et par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ; que ni l’un ni l’autre n’ont fait une telle constatation ; que M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] ne font état que d’un document remis par la société REMY CHEMINEES ET POELES qui n’est pas une autorité attitrée pour constater un état d’insalubrité et qui apporte un constat deux jours après un incendie et suite au ramonage du conduit de fumée. Il ajoute que l’état du conduit est imputable aux locataires qui ont la charge de son ramonage et qui ont brulé toute sorte de déchets, notamment plastiques, dans la cheminée comme l’attestent leurs voisins ; que l’incendie et ses conséquences, à savoir l’absence de chauffage, de production d’eau chaude et l’impossibilité de se servir du conduit de cheminée, leur sont donc imputables. Il précise que les locataires ne payent plus leurs loyers depuis le mois de février 2024, sans motif particulier. Il ajoute que le rapport du maire a été dressé hors sa présence, n’ayant pas été convié.
Selon lui, le manque d’aération entraîne l’apparition d’humidité alors que c’est au locataire d’aérer le logement ; que les locataires n’ont fait aucune réclamation relative à l’installation électrique depuis leur arrivée en 2015 ; qu’aucun état des lieux n’a été réalisé, le logement est ainsi présumé avoir été pris en bon état et qu’ils ne peuvent se prévaloir des désordres électriques dont ils sont à l’origine. Il ajoute que trois désordres sont relevés dans l’expertise alors qu’une liste de travaux lui est réclamé dont certain n’ont rien à voir avec ces désordres telle que la sécurisation du bac à douche, la vérification de la conservation, de la résistance et de la stabilité du parquet et des poutres de soutènement, la fourniture d’un dossier de diagnostic technique complet, la réalisation d’une isolation thermique et l’assurance d’un fonctionnement normal des dispositifs de chauffage. Il termine en expliquant que la cheminée va être refaite et que les locataires sollicitent la reconstruction et la rénovation de la maison alors que celle-ci, construite il y a plusieurs dizaines d’années, a nécessairement un taux de vétusté conduisant à son usure normale.
Pour s’opposer à la demande relative à l’indemnisation des préjudices, se fondant sur l’article 7-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs il fait valoir que la demande de 600,00 euros par mois à compter du 14 juillet 2013 n’est ni justifiée ni explicitée dans sa nature d’autant plus que les locataires ne sont entrés dans le logement qu’en 2015 et que les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans, qu’ils ne peuvent donc solliciter le paiement de sommes au-delà de septembre 2021. Sur la demande de 150,00 euros par mois à compter du 14 juillet 2013 pour des factures d’électricité indues jusqu’à libération des lieux, il fait valoir que les actions dérivant d’un contrat de bail se prescrivent par trois ans et qu’ils ne peuvent donc solliciter le paiement de sommes au-delà de septembre 2021 ; que les locataires ne justifient pas de paiements indus d’électricité ; qu’il remboursait M. [I] [U] pour l’utilisation d’électricité et utilise un carnet à cette fin qu’ils cosignent. Sur la demande de 1 000,00 euros au titre du trouble de jouissance, il fait valoir que cette demande n’est pas justifiée ; que les locataires ne font état d’un trouble de jouissance que depuis l’incendie en mars 2024 ; que le logement a de l’âge et a une usure normale et qu’il n’est pas justifié qu’il n’est pas habitable. Sur la demande de 1 500,00 euros au titre du déménagement, il fait valoir que les locataires ne justifient pas d’une contrainte ; que le déménagement était prévu depuis de nombreux mois puisqu’ils l’ont averti en août ; qu’ils n’ont pas fait état des raisons de leur déménagement qui ne semble pas être l’état du logement mais la mésentente avec lui.
MOTIVATION
Sur la demande de réalisation des travaux
Aux termes de l’article 20-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, si le logement loué n’est pas décent, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité […]. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
En l’espèce, il a été démontré que la maison est non-décente, faute de bénéficier d’un chauffage normal, les équipements de chauffage n’étant pas en état d’usage et de fonctionnement puisque le conduit de fumée n’est pas utilisable.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment du courrier du 9 août 2024 dans lequel les locataires indiquent quitter le logement et restituer les clés au plus tard le 15 octobre 2024 et de l’attestation du maire de la commune en date du 4 novembre 2024, que les demandeurs ne sont plus dans les lieux.
Ce qui est confirmé par les écritures des demandeurs qui sollicitent une indemnisation au titre du déménagement prévu en octobre 2024.
En conséquence, la demande de réalisation des travaux sera rejetée.
Sur les demandes en paiement
Sur la répétition des loyers
Aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
Aux termes de l’article 20-1 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, si le logement loué n’est pas décent, le juge saisi peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Selon l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, le logement doit satisfaire aux conditions suivantes […] 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurités définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Selon l’article 3 du même décret, le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : 1. une installation permettant un chauffage normal.
Un logement décent n’est pas forcément un logement insalubre.
Aux termes de l’article 1363 du Code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, M. [Y] [H] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a signé le 23 mai 2024 pour l’expertise amiable. Celle-ci est donc contradictoire. Il ressort du rapport d’expertise amiable contradictoire du 04 juillet 2024 de M. [S] [X] que le conduit de fumée nécessite la mise en place d’un tubage pour une utilisation sécurisée, que les écarts de feu ne semblent pas conformes au passage plancher et à la traversée de toiture et qu’une modification des raccordements de fumée de la chaudière bois doit être réalisée. Le rapport technique de la société REMY CHEMINEES & POELES du 08 mars 2024 corrobore cette expertise en précisant que des morceaux de conduits et de joint des boisseaux sont descendus pendant le ramonage, que deux chaudières sont raccordées au même conduit de fumée et que les poutres du grenier sont proches du conduit.
Le conduit de cheminée ne peut donc pas être utilisé en l’état, son utilisation n’étant pas sécurisée, des morceaux de joints et de boisseaux s’en désolidarisant. Ainsi, la chaudière du logement ne peut être utilisée, faute de bénéficier d’un conduit permettant d’évacuer les fumées.
Monsieur [Y] [H] n’apporte pas la preuve que le défaut de ramonage et la combustion de déchets en tout genre, dont de déchets plastiques, par les locataires est à l’origine de la chute de morceaux de joints et de boisseaux et donc du défaut de sécurité du conduit de cheminée.
Au surplus, il ressort des deux documents précités que les écarts de feu ne semblent pas respectés à la traversée de toiture et que deux chaudières sont raccordées au même conduit de fumée, ce qui ne respecte pas les règles de l’art.
Dès lors, les équipements de chauffage ne sont pas en état d’usage et de fonctionnement et ne permettent donc pas un chauffage normal, puisqu’aucun chauffage n’est possible.
En conséquence, la non-décence du logement est établie.
Les autres éléments de l’expertise amiable ne sont pas corroborés par des éléments du dossier, leur preuve n’en est donc pas rapportée.
En effet, l’attestation du maire de [Localité 2] mentionne une mise en demeure qui ne figure pas au dossier, un document signé du maire de [Localité 2] en date du 11 avril 2024 figure au dossier sans que la première partie de ce document ne soit communiquée, de telle sorte qu’il n’est pas possible de qualifier ce document ni même de le rapprocher à l’affaire en cause, le rapport d’enquête de la Mairie de [Localité 2] n’est ni daté, ni signé et les courriers de M. [I] [U] du 29 mars 2024 ainsi que de son assureur la MAAF en date du 19 juillet 2024, ne peuvent corroborer l’expertise amiable, étant le fait des demandeurs or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Ces éléments n’ont ainsi aucune force probante
En l’espèce, M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] demandent une indemnisation à hauteur d’une partie des loyers qu’ils ont versés depuis juillet 2013, outre, la somme de 1 000,00 euros en indemnisation du trouble de jouissance.
La répétition des loyers ne peut être envisagée, les dispositions précitées ne permettant que la réduction du montant du loyer ou sa suspension pour l’avenir jusqu’à exécution des travaux et dans la décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 mars 2008 (pourvoi n°07-12.103) sur laquelle se fonde les demandeurs, la juridiction a répété les loyers suite à l’annulation du contrat de bail, or une telle annulation n’est ici ni demandée ni prononcée.
Dès lors, M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] seront déboutés de leur demande en indemnisation à hauteur de 600,00 euros par mois du 14 juillet 2013 jusqu’à la libération des lieux.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : […] 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
Toutefois, l’absence de système de chauffage fonctionnel a entraîné un trouble de la jouissance du logement par les preneurs, M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U].
Compte-tenu de la durée et de la période non hivernale de ce trouble qui est établi du jour de l’incendie, soit au 06 mars 2024, au départ des locataires en octobre 2024, l’indemnisation de ce trouble sera limitée à la somme de 1 000,00 euros.
En conséquence, M. [Y] [H] sera condamné à payer à M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] la somme de 1000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la répétition de factures d’électricité
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ne ressort ni des débats ni des pièces versées par M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] qu’ils auraient payés indument des factures d’électricité. Au surplus, M. [Y] [H] conteste cette affirmation ainsi que la date de prise de possession de la maison.
Dès lors, M. [I] [U] et de Mme [D] [O] épouse [U] seront déboutés de leur demande en indemnisation à hauteur de 150,00 euros par mois du 14 juillet 2013 jusqu’à la libération des lieux au titre de factures d’électricité indues.
Sur le préjudice moral lié au déménagement contraint
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : […] 3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, il ressort du courrier de M. [I] [U] et de Mme [D] [O] épouse [U] du 29 août 2024 adressé à M. [Y] [H] que ceux-ci souhaitent quitter le logement en octobre 2024. Toutefois, il ne ressort pas de ce courrier que le déménagement soit contraint, lié à l’état de la maison ou à l’inaction du propriétaire pour y remédier, les raisons n’en étant pas explicitées.
Au surplus, M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] ne justifient pas d’un préjudice lié à ce déménagement telle une facture d’une société de déménagement ou du paiement d’un loyer supérieur.
Dès lors, M. [I] [U] et Mme [D] [O] épouse [U] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts moraux liés à un déménagement contraint.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnations.
M. [Y] [H], condamné aux dépens, devra payer à M. [I] [V] et Mme [D] [U], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie la suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [D] [O] épouse [U] la somme de 1 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [D] [O] épouse [U] de leur demande au titre de l’exécution de travaux ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [D] [O] épouse [U] de leur demande en paiement à hauteur de 600,00 euros par mois du 14 juillet 2013 jusqu’à la libération des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [D] [O] épouse [U] de leur demande en répétition du paiement indu de factures d’électricité du 14 juillet 2013 jusqu’à la libération des lieux à hauteur de 150,00 euros par mois ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [U] et Madame [D] [O] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral lié à un déménagement contraint ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] à payer à Monsieur [I] [U] et Madame [D] [O] épouse [U] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LE JUGE
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