TJ 70550, 4 juill. 2025, RG 24/01030
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DÉCISION DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/01030 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DCGT
N° MINUTE : 25/00137
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Z] [J] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Isabelle CHEVAL, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
défaillant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] 25
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Claire BOUTIN
GREFFIER : Murielle MOINE
DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 13 Mai 2025
devant Claire BOUTIN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [Z] [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (25)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [T] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (26)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (25)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande portant sur le report des effets du divorce et DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 octobre 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que madame [U] [V] épouse [C] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE madame [U] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée à monsieur [T] [C] à l’initiative de maître [W].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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