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TJ 70550, 22 juill. 2025, RG 24/00182


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Date
22/07/2025
Numéro
24/00182
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
68ecddf50da7cb996dbb6a5b

Texte de la décision

14,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C7U4

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JUILLET 2025

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Juillet 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l'instance N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C7U4 ;

ENTRE :

DEMANDEURSA L’INCIDENT

Mme [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI, avocat au Barreau de BESANCON

M. [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI, avocat au Barreau de BESANCON

ET

DEFENDERESSESA L’INCIDENT

S.A.M.C.V. CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée sous le numéro SIRET 778 847 319 00150, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER, avocat au Barreau de BESANCON

S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marion RONGEOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE

DEBATS :

Audience publique du 03 juin 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 22 Juillet 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO


Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 26 mars 2024 et du 02 avril 2024, Madame [B] [Q] et Monsieur [X] [R] ont attrait la CAMBTP et la SAS URETEK France devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.

Ils ont exposé être propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1]. Ils avaient confié une mission d'extension de la maison à la société BATIEST CONSTRUCTIONS. Les travaux avaient été achevés et avaient fait l'objet d'une DAT le 30 janvier 2004. En 2006 des désordres étaient apparus sous la forme de fissures et de l'affaissement d'une porte fenêtre. La CAMBTP, assureur de BATIEST, avait proposé des travaux. En 2010, de nouveaux désordres étaient apparus. L'expert [L] avait été désigné par la CAMBTP. L'expert avait sollicité la société URETEK qui avait proposé l'injection de résine pour stabiliser l'immeuble et le redresser, ce qui avait été fait en 2013. Un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé en 2013. En 2015 une nouvelle déclaration de sinistre avait été faite pour un affaissement très généralisé de la dalle et l'apparition de nombreuses fissures. Par ordonnance du 12 octobre 2021 Monsieur [H] avait été désigné en qualité d'expert judiciaire. Il était apparu que les désordres pourraient être dus à un problème de conception des travaux de réfection proposés et financés par la CAMBTP. Par acte du 21 février 2022, il était sollicité l'extension des opérations d'expertise à la CAMBTP, ce qui était rejeté en mai 2022 au motif que les demandeurs n'établissaient pas que la CAMBTP avait été l'assureur d'une personne ayant réalisé une prestation sur le chantier litigieux. Le rapport définitif avait été déposé par Monsieur [H] le 04 mai 2023.

Se fondant sur le rapport d'expertise, les époux [R] ont conclu à l'engagement de la responsabilité décennale de la société URETEK et à celle de la CAMBTP dont l'expert avait préconisé des travaux ayant aggravé les désordres.

Au titre du préjudice matériel ils ont sollicité la somme de 136 098,44 euros sur la base d'un devis devant être actualisé, la condamnation des défendeurs devant être in solidum outre actualisation en vertu de l'indice BT01, 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Suivant conclusions en date du 20 septembre 2024, la CAMBTP a indiqué que par acte du 12 octobre 2020 les époux [R] avaient assigné devant le juge des référés la CAMBTP pour solliciter une mesure d'expertise à son encontre, sur la base des désordres visés dans le constat d'huissier dressé en 2020. Le juge des référés avait refusé en raison de la forclusion et il convenait que le juge de la mise en état confirme l'autorité de la chose jugée provisoire en déclarant irrecevable car forclose l'action des époux [R]. La CAMBTP a sollicité la condamnation solidaire des époux [R] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'incident a été plaidé à l'audience du 07 janvier 2025.

La CAMBTP a indiqué que le juge de la mise en état était saisi de la forclusion de l'action directe des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la CAMBTP. Les décisions des juges des référés n'avaient effectivement pas autorité de la chose jugée mais il n'y avait pas de raison de statuer différemment.
En réponse, les époux [R] ont indiqué que les juges des référés avaient statué sur une demande de désignation d'un expert à la suite des désordres survenus sur les travaux de réparation entrepris. Les travaux réalisés en 2013 permettaient au maître d'ouvrage d'agir à l'encontre des nouveaux constructeurs et notamment d'URETEK et du maître d'ouvrage la CAMBTP dans un délai de 10 ans à compter de la réception du 26 avril 2013. L'action n'était donc pas forclose.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

A cette date, le juge de la mise en état a indiqué qu'aux termes de l'article 488 du Code civil, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée.

Dès lors il était indifférent que le juge des référés ait jugé l'action forclose. Il a ajouté que le demandeur à l'incident n'explique pas en quoi l'action des demandeurs serait forclose. Ainsi il ne donnait aucune date, indiquant simplement que le juge des référés a déjà tranché par deux fois cette question, alors même que le défendeur à l'incident indiquait que ce n'est pas la même question qui avait été soumise au juge.

Le juge de la mise en état a ajouté que dans la mesure où les ordonnances du juge des référés n'avaient pas l'autorité de la chose jugée, il convenait d'inviter le demandeur à l'incident à exposer en quoi la forclusion est encourue.

Les débats ont été réouverts et les parties invitées à conclure pour l'audience d'incident du 01 avril 2025.

L'incident a été finalement de nouveau plaidé à l'audience du 03 juin 2025.

A cette date, le demandeur à l'incident a indiqué qu'elle était l'assureur de la SARL BATIEST qui avait réalisé les travaux achevés en 2004, sans qu'aucune réception intervienne. Une première déclaration de sinistre était intervenue en 2007 et une seconde en 2010, suivie d'un rapport amiable en 2012. En 2013, la CAMBTP avait procédé à l'indemnisation, es qualité d'assureur de la SARL BATIEST liquidée. Les travaux de réparation avaient été réalisés par la SARL URETEK sans que la SARL BATIEST y prenne part. la CAMBTP n'avait mandaté aucune des entreprises intervenues en 2013 pour la réparation des désordres. Les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 26 avril 2013 et bénéficiaient d'une assurance de responsabilité décennale auprès d'un assureur qui n'était pas la CAMBTP.

Il n'était pas contesté que les travaux réalisés sous la maitrise d'œuvre de la CAMBTP avaient été réceptionnés tacitement au début de l'année 2004. Dès lors pour être recevable une action devait être diligentée contre la CAMBTP avant 2014. Il était de jurisprudence constante que seul l'acte introductif délivré à l'encontre du défendeur visé interrompt le délai de garantie décennale pour les désordres expressément visés. Aucun acte introductif n'avait jamais été délivré dans le délai d'épreuve préfixe à la CAMBTP, puisque la première assignation avait été délivrée le 12 octobre 2020, soit plus de 16 ans plus tard et pour des désordres survenus après réparation par la SAS URETEK non assurée par la CAMBTP. Le juge des référés l'avait constaté.

La CAMBTP a sollicité que soit déclarée irrecevable car forclose l'action des époux [R] à l'encontre de la CAMBTP es qualité d'assureur de la SAS BATI EST liquidée car non délivrée dans le délai de 10 années constituant le délai d'épreuve préfixe de garantie décennale, déclarer forclose toute action à l'encontre de la CAMBTP dont aucun assuré n'était intervenu lors des travaux de réfection réceptionnés en 2013, la condamnation solidaire des époux [R] à payer à la CAMBTP une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens avec faculté pour Maître [F] [I] de bénéficier de leur distraction, débouter la SAS URETEK de l'ensemble de ses demandes en principal et article 700, formées à l'encontre de la CAMBTP, mal fondées dans le cadre de l'incident.

Les époux [R] ont indiqué que c'était les travaux de réfection qui étaient cause des désordres et non les travaux initiaux, d'ores et déjà réparés à l'initiative de l'assureur. A la suite du premier sinistre, la CAMBTP avait mandaté son propre expert qui avait lui-même préconisé des travaux, dans le cadre d'une mission de conception qui allait au-delà d'une mission d'expertise. La SAS URETEK avait réalisé les travaux conformément aux instructions de l'expert qui avait validé le devis. Il convenait donc d'écarter l'argumentation de la CAMBTP dès lors qu'elle avait une responsabilité propre dans les désordres nouvellement apparus sur les travaux réalises par la SAS URETEK France sur la base des préconisations de Monsieur [L], expert CAMBTP.

Ils ont conclu au débouté de la CAMBTP de sa fin de non-recevoir de sa demande d'irrecevabilité, à sa condamnation à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SAS URETEK a indiqué que les seconds désordres étaient la poursuite des premiers. Il s'agissait de désordres évolutifs trouvant le siège dans le même ouvrage.

Dès lors, aux termes de la jurisprudence (3ème CIV 24 mars 2016) ces désordres même apparus après l'expiration du délai relevaient de la garantie décennale. Au demeurant ce n'est pas sur le fondement de la forclusion que le juge des référés avait refusé l'expertise.

En conséquence le juge de la mise en état rejetterait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

En tout état de cause la SAS URETEK devait être maintenue à la procédure, dès lors que l'action formée à son encontre était recevable. Il était en effet fondé sur l'article 1240 du Code civil, relevant de la prescription quinquennale. La prescription courait à compter du rapport d'expertise de Monsieur [H], ou de l'assignation au fond du 2 avril 2024. En effet, la prescription quinquennale du constructeur à l'encontre des autres intervenants court à compter du jour où une demande en paiement a été formée à son encontre.

Dès lors, si le juge de la mise en état déclarait irrecevable car forclose l'action des époux [R] à l'encontre de la CAMBTP, cette dernière serait maintenue à la cause dès lors que l'instance se poursuivait à son encontre, l'action en garantie de la SAS URETEK par conclusions du 10 septembre 2024 était recevable comme non prescrite.

Elle a donc sollicité le rejet de la fin de non-recevoir, en tout état de cause qu'il soit dit et jugé que nonobstant l'éventuelle prescription de l'action des époux [R] à l'encontre de la CAMBTP l'instance se poursuivrait à son encontre puisque l'action en garantie formée par la SAS URETEK était recevable et non prescrite, que la CAMBTP soit maintenue en la cause, la condamnation de la CAMBTP à payer à la SAS URETEK la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident qui pourraient être recouvrés par Maître [D].

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 1792-4-1 du Code civil, « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article».

L'ensemble des dommages consécutifs relèvent des articles 1792 et suivants du Code civil.

Il est constant que les premiers dommages ont bien été déclarés dans le délai de garantie décennale et traités comme tels par la CAMBTP, qui a d'ailleurs missionné un expert amiable pour déterminer la meilleure manière de les résoudre.

Or l'objet du litige porte précisément sur le point de savoir si les nouveaux désordres sont liés à une mauvaise reprise des anciens dommages.

Dès lors, les nouveaux dommages sont bien rattachés aux premiers et ainsi couverts par la garantie de parfait achèvement qui avait été valablement mise en œuvre pour les premiers dommages.

Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir et déclarer recevable l'action des époux [R].

L'équité commande de condamner la CAMBTP à verser la somme de 1000 euros aux époux [R] et 1000 euros à la SAS URETEK sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A ce stade de la procédure il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le dossier sera rappelé à la mise en état électronique du 02 septembre 2025, pour laquelle il appartiendra à la CAMBTP de conclure au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir,

CONDAMNE la CAMBTP à verser à la SAS URETEK d'une part et à Madame [B] [Q] et Monsieur [X] [R] d'autre part la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens à ce stade de la procédure,

ORDONNE que le dossier soit rappelé à la mise en état silencieuse du 02 septembre 2025,

DIT qu'il appartiendra à la CAMBTP de conclure pour cette date,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
vingt deux Juillet deux mil vingt cinq

Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat

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