Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 24/00260


Vérifier : TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 24/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
24/00260
Lieu / cour
tj70550
Chambre
JCP
Type
other
Id
68ecddf50da7cb996dbb6a67

Texte de la décision

20,068 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00260 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DCW2

Minute n°

S.A. BOURSORAMA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 351 058 151, prise en la personne de son représentant légal

C/

Mme [E] [Z]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à Mme [E] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

Me CLAUDE

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :

S.A. BOURSORAMA, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 351 058 151, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO

DÉBATS :

Audience publique du 12 mai 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seing privé signé le 17 mars 2022, Madame [E] [Z] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société anonyme BOURSORAMA (ci-après dénommé la SA BOURSORAMA).

Par acte de commissaire de justice signifiée à l'étude le 23 juillet 2024, la SA BOURSORAMA a fait délivrer une assignation à Madame [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
- recevoir la SA BOURSORAMA en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
A titre principal :
- déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte datée du 17 mars 2022 ouvert par Madame [E] [Z] dans les livres de la SA BOURSORAMA ;
A titre subsidiaire,
- ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte datée du 17 mars 2022 en raison des manquements graves et réitérés de Madame [E] [Z] à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
- condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 13 061,06 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 et ce, jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [E] [Z] au paiement de la somme de 1 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens de droit suivants sur le fondement de l'article R631-1 du code de la consommation :
- l'irrecevabilité de la demande pour cause d'éventuelle acquisition de la forclusion (article R312-35 du code de la consommation)
- la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L341-1 à L341-3 du code de la consommation pour cause :
d'éventuels manquements à son obligation précontractuelle d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur (article L312-16 et L312-17 du code de la consommation)d'éventuels manquements à son obligation d'explication et d'assistance (article L312-14 du code de la consommation)de défaut de production de la fiche d'information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L312-12 du code de la consommation)de défaut de production de la fiche de renseignements (article L312-7 du code de la consommation)de défaut de production de la preuve de la consultation régulières du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
La SA BOURSORAMA, représentée par avocat, maintient ses demandes et dépose son dossier.

Citée par dépôt à l'étude, Madame [E] [Z] n'est ni présente, ni représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe

Par jugement avant dire-droit en date du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens tirés de la validité de la signature électronique du contrat, outre du défaut de l'information de l'emprunteur après dépassement se prolongeant au-delà d'un mois et du défaut de respect des obligations de l'organisme bancaire en cas de compte débiteur pendant plus de 3 mois consécutifs. Il a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 mars 2025.

Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025.

A l'audience du 12 mai 2025, la SA BOURSORAMA représentée par avocat, dépose ses conclusions notifiées à Madame [E] [Z] par lettre recommandée, aux termes desquelles elle maintient ses demandes, ramenant la demande de condamnation en paiement à la somme de 12 992,06 euros.

Au soutien, la SA BOURSORAM expose que le compte de Madame [E] [Z] est débiteur depuis le 1er août 2022, que malgré plusieurs relances, cette dernière n'a pas régularisé sa situation de sorte qu'elle a été mise en demeure de régler la somme de 13 061,06 euros le 7 novembre 2022.

Sur la signature électronique, elle fait valoir qu'elle produit diverses pièces dont le fichier de preuve DOCUSIGN du 17 mars 2022 reliant le document au signataire via son identification IP et l'enveloppe de preuve attestant de la signature électronique par Madame [E] [Z].

S'agissant du solde débiteur du compte bancaire, elle soutient que le compte de Madame [E] [Z] est en débit permanent depuis le 1er août 2022, qu'elle n'a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure du 7 novembre 2022.

Elle indique ne pas être en mesure de justifier de l'information de l'emprunteur après dépassement se prolongeant au-delà d'un mois, et précise qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance devra être purgée de l'ensemble des frais, intérêts et commissions prélevés depuis le dernier solde créditeur.

Madame [E] [Z], régulièrement avisée de la date de renvoi, n'est ni présente, ni représentée.

La présente décision, susceptible d'appel, sera par conséquent réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

L'affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

I- Sur la recevabilité de la demande en paiement

L'article R. 312-35 du code de la consommation énonce que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, y compris sous forme de découvert, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de découvert en compte, le délai biennal commence à courir après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où le compte s'est trouvé en position débitrice dépassant le montant autorisé de manière continue et permanente.

En l'espèce, la banque produit l'historique du compte indiquant qu'il présente un solde débiteur au-delà du découvert autorisé, non régularisé et continu depuis le 2 août 2022, ce qui indique que le délai biennal de forclusion a commencé à courir au plus tôt le 2 novembre 2022.
L'assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2024, il y a lieu de déclarer l'action recevable.

II- Sur la signature électronique

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement où le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1366 du Code civil prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code dispose : "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".

Le décret n°2016-1673 du 5 décembre 2016 prévoit les conditions de fiabilité de la copie électronique. Notamment son article 3 précise : "L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable.
Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur".

Ce n'est que dans cette hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est à dire répondant aux exigence du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du Code civil.

Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l'heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

En l'espèce, la SA BOURSORAMA justifie de la convention de compte horodatée, de la synthèse du fichier de preuve et de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.

Dès lors, le contrat est opposable à Mme [E] [Z].

III- Sur la demande principale

Sur la déchéance du terme :

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, il est versé aux débats la convention de compte et ses conditions générales contenant une clause résolutoire (p.11) et une mise en demeure du 7 novembre 2022 qui précise un délai de 15 jours dont dispose le débiteur pour faire obstacle au recouvrement de la totalité de la dette, de sorte que la déchéance du terme est acquise au jour de l'assignation.

Sur les droits aux intérêts contractuels :

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions dudit code.

En application de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En application de l'article L312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

L'article L341-9 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, la SA BOURSORAMA indique qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'information de l'emprunteur après dépassement se prolongeant au-delà d'un mois.

En conséquence, en application des articles L312-92, L312-93 et L341-9 du code de la consommation, la SA BOURSORAMA sera déchue du droit aux intérêts conventionnels en totalité.

Sur le montant de la créance principale :

L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En l'espèce, la SA BOURSORAMA sollicitait au jour de son assignation le paiement de la somme de 13 061,06 euros comprenant les intérêts débiteurs au 30 septembre 2022.

Elle produit un historique de compte arrêté au 21 octobre 2022 permettant de constater un débit à hauteur de 13 061,06 euros dont il convient de déduire la somme de 50,00 euros correspondant aux frais et la somme de 69,08 euros correspondant aux intérêts débiteurs.

Par ailleurs, il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant " être effectives, proportionnées et dissuasives ".

Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, Le Crédit lyonnais SA c/ Fesih Kalhan), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (soit 8,71 % l'an) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, lui-même strictement supérieur, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, à celui dont la SA BOURSORAMA aurait pu bénéficier si elle avait respecté ses obligations (7 %).

En conséquence, et afin d'assurer l'effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu d'écarter la majoration du taux légal prévue à l'article L. 313-3, alinéa 1er, du code monétaire et financier.

En conséquence, Madame [E] [Z] sera condamnée à payer la somme de 12 941,98 euros à la SA BOURSORAMA avec, à compter du présent jugement, intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens qui sont listés à l'article 685 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [E] [Z] succombe à l'instance, il y a donc lieu de la condamner solidairement aux entiers dépens de celle-ci.

Sur les frais irrépétibles :

Selon les termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce et ainsi que le commande l'équité, Madame [E] [Z] sera condamnée à payer la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection,

DECLARE recevable l'action de la SA BOURSORAMA au titre de la convention de compte souscrit par Madame [E] [Z] le 17 mars 2022 ;

CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 12 941,98 euros avec, à compter du présent jugement, intérêt au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [E] [Z] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Le greffier Le Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.