TJ 70550, 22 juill. 2025, RG 25/00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DEDZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JUILLET 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 22 Juillet 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l'instance N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DEDZ ;
ENTRE :
DEMANDEURA L’INCIDENT
M. [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.C.E.A. [1], immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE
Mme [T] [Q] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant Maître Benjamin MAGNET,, avocat au Barreau de PARIS
M. [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant Maître Benjamin MAGNET,, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au Barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant Maître Benjamin MAGNET,, avocat au Barreau de PARIS
DEBATS :
Audience publique du 03 juin 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 03 Juin 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 09 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] a attrait Monsieur [N] [B], Madame [T] [Q] épouse [B], la SAS [2], la SCEA [1], devant le tribunal judiciaire de VESOUL.
Il a indiqué avoir créé avec Monsieur [N] [B], Madame [T] [Q] épouse [B] et la SAS [2], la SCEA [1]. Des dissensions étaient apparues en 2022, anéantissant l'affection societatis. En conséquence, par lettre recommandée en date du 30 août 2022, Monsieur [V] [Z] avait informé la SCEA de sa décision de se retirer de la société avec effet au 31 décembre 2022. Il l'avait également avisé de ce qu'il récupèrerait l'intégralité des biens apportés conformément à l'article 14 alinéa 7 des statuts. Il informait par le même courrier de ce que la mise à disposition de ses baux ruraux à la SCEA serait résiliée à la même date et qu'il en reprendrait l'exploitation personnelle.
Il a sollicité que soit ordonné son retrait de la SCEA avec effet au 31 décembre 2022, la fixation à 1000 euros la somme qui serait versée à Monsieur [V] [Z] par la SCEA en remboursement de ses 100 parts numérotées 60 301 à 60 400, que soit constaté que Monsieur [V] [Z] a récupéré depuis le 31 décembre 2022 les biens faisant l'objet de ses apports en nature et représentés par les 10 692 parts sociales numérotées 60401 à 71 092, en conséquence que soient attribuées à Monsieur [V] [Z] les biens faisant l'objet de ses apports en nature et représentés par les 10 692 parts sociales numérotées de 60 401 à 71 092 de la SCEA à valeur d'apport, la condamnation de l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs ont élevé un incident le 31 mars 2025. Ils ont exposé que le 22 avril 2020 Monsieur [Z] et la SCEA avaient conclu une convention de mise à disposition de terres pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction, outre une convention de mise à disposition de baux et de droits à paiement de base par un associé. Le retrait de Monsieur [V] [Z] n'était pas contesté mais la valorisation était discutée tout comme l'usage des biens de la SCEA fait par ce dernier.
Les défendeurs ont conclu à l'incompétence de la juridiction et à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond. En effet, l'article 14 des statuts de la SCEA prévoyait que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l'amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.
L'article 1843-4 renvoyait bien à un jugement du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, Monsieur [Z] sollicitait le retrait de la SCEA et de pouvoir récupérer ses biens. Aucun accord n'était intervenu sur la valorisation des biens, rendant nécessaire la désignation d'un expert.
Les défendeurs ont conclu à l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal judiciaire de Vesoul statuant selon la procédure accélérée au fond s'agissant de la désignation d'un expert aux fins de valorisation de l'apport en nature de Monsieur [V] [Z], le renvoi devant cette juridiction, la condamnation de Monsieur [V] [Z] à verser à chaque défendeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'incident a été plaidé à l'audience du 03 juin 2025.
A cette date, le demandeur à l'incident a maintenu ses prétentions et moyens initiaux; le défendeur a indiqué s'en remettre à ses écritures.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient d'indiquer que les conclusions sur incident de Monsieur [V] [Z] n'ont pas été communiquées à la juridiction. En effet, elles n'ont pas été communiquées à l'audience or le message RPVA de dépôt des conclusions contient un message dont la pièce jointe ne peut être ouverte.
Cependant, si cette difficulté aurait pu être réglée par la demande de transmission des écritures en cours de délibéré, il apparaît qu'une réouverture des débats s'impose pour un autre motif.
En effet, il ressort de la procédure que par jugement du 20 décembre 2024, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul, saisie par assignation en date du 19 septembre 2024 de cette demande s'est, par jugement avant dire droit, déclaré incompétente et à renvoyé la cause et les parties devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul.
Aux termes de l'article 83 du Code de procédure civile, «lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe».
En l'espèce il apparaît que la question de la compétence a déjà été tranchée, que le délai d'appel est écoulé et qu'il n'est pas possible de désigner à présent un autre juge.
Les débats sont réouverts et les parties invitées à conclure sur ce point pour le 02 septembre 2025, le dossier étant renvoyé en incident silencieux.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure pour la mise en état silencieuse du 02 septembre 2025,
RESERVE les demandes
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
trois Juin deux mil vingt cinq
Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat.
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