TJ 70550, 11 juill. 2025, RG 24/00490
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 7]
DU 11 JUILLET 2025
ADOPTANT :
Madame [I] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
ADOPTÉ :
Monsieur [C] [J] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Laure CAZENEUVE, a présenté son rapport, puis en a délibéré avec Mesdames Violaine HAMIDI et Claire BOUTIN.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par Madame Anne-Laure CAZENEUVE, par mise à disposition le
11 juillet 2025
Signé par Madame Anne-Laure CAZENEUVE et Madame Chloé PROST
N° MINUTE :
N° RG 24/00490 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DDTN
Demande d’adoption simple de l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin
Notification au Ministère public le
Notification par LRAR à l’adoptant et à l’adopté le
Vu la requête transmise le 14 octobre 2024 par Monsieur le Procureur de la République, aux fins d’adoption simple de l’enfant majeur du conjoint,, Monsieur [C] [J] [O] [N], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] par Madame [I] [P] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] ;
Vu les pièces communiquées à l’appui de la requête ;
Vu les articles 360 et suivants du Code Civil, 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 28 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 juin 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
CONSTATE que l’adoption envisagée est conforme aux intérêts de l’adopté et que les conditions prévues par les articles 360 et suivants du Code Civil sont remplies ;
PRONONCE l’adoption simple
de :
Monsieur [C] [J] [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
par :
Madame [I] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
DIT que l’adopté conservera son nom d’origine ;
DIT que le présent jugement sera transcrit conformément aux dispositions de l’article 1056 du code de procédure civile, en marge des actes d’état civil.
LAISSE les dépens à la charge de la partie requérante.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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