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TJ 70550, 20 août 2025, RG 25/00013


Vérifier : TJ 70550, 20 août 2025, RG 25/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj70550
Chambre
TPRX JCP
Type
other
Id
68ecddfd0da7cb996dbb6c3d

Texte de la décision

12,423 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFZH

Minute n° 036/2025

Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR

le :

à :

-

Copie certifiée conforme délivrée
en LS

le :

à :

- La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025

STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE MESURE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

Sous la présidence de Adrienne AUBERT, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers dans le ressort du tribunal de proximité de Lure, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

Après débats à l'audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :

Madame [S] [Y]

à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, pour traiter le surendettement de:

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Comparant en personne,

Madame [J] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparante en personne

envers :

Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
comparante en personne

[1], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
non comparante, ni représentée

S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée

[3], dont le siège social est sis Chez [4] - Service de surendettement - [Localité 7]
non comparante, ni représentée

[5], dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8]
non comparante, ni représentée

[6], dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée

[1], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée

CAF DE HAUTE-SAÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président(e) : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR

DÉBATS :

Audience publique du 10 juin 2025
Mise en délibéré au 20 août 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [J] [I] épouse [M] et Monsieur [N] [M] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Saône le 15 novembre 2024 d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission a déclaré cette demande recevable le 18 décembre 2024 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à Madame [S] [Y] le 24 mars 2025, le 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette créancière a formé un recours contre la décision précisant que le montant de sa créance doit être évaluée et prendre en compte la facture d’eau de 2025 d’un montant de 115,03 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.

Madame [S] [Y], comparante en personne, indique que le montant de sa créance est à ce jour de 750 € au titre des loyers et charges et que les locataires sont redevables de la somme de 223,50 € au titre des factures d’eau et d’assainissement du 7 février 2025. Elle précise que le loyer du mois de juin 2024 a été réglé.

Madame [J] [I] épouse [M] et Monsieur [N] [M], comparants en personne, ne contestent pas le montant de la créance de loyer d’un montant de 750 € mais indiquent qu’ils se sont acquittés en partie de la facture d’eau du 7 février 2025 pour un montant total de 446,97 € en versant trois échéances de 74,49 € si bien qu’ils ne sont redevables sur ce point que de la somme de 223,50 €. Monsieur et Madame [M] indiquent que Monsieur perçoit une pension mensuelle d’invalidité d’un montant de 579.56 euros et d’une rente d’un montant de 279,74 € versée trimestriellement. Il indique par ailleurs s’être vu reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er août 2024 jusqu’au 31 juillet 2029, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Madame indique percevoir des prestations sociales d’un montant total de 681,58 euros, et être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mais, n’avoir jamais travaillé. Elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active. Ils ont deux enfants âgés de 19 et 15 ans à charge

Par courriers reçus au greffe les 13, 19 et 22 mai 2025, respectivement le service de gestion comptable de [Localité 5], la caisse d’allocations familiales et la [1] ont fixé le montant de leur créance.

Les autres créanciers n’ont pas fait valoir leurs observations.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.

Par note en délibérée autorisée, les époux [M] ont communiqué copie de la décision de la MDPH 70 notifiant à Monsieur sa qualité de travailleur handicapé et le taux d’incapacité applicable ainsi que la notification de la décision relative à l’attribution d’une rente.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

Madame [S] [Y] sera dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée dans le mois de la notification qui lui en a été faite, conformément à l’article R733-6 du Code de la Consommation.

Sur la fixation des créances

Les parties s’accordent pour dire que les époux [M] sont débiteurs à l’égard de la bailleresse Madame [S] [Y] de la somme totale de 750 € au titre du loyer et de la somme de 223,50 € au titre des charges d’eau et d’assainissement pour l’année 2025 soit la somme totale de 973,50 € et qu’il y a lieu de fixer le montant de cette créance à ladite somme.

De même ils ne contestent pas que la créance du SGC [Localité 5] soit fixée à la somme de 373,63 €.

Les autres créances restent établies conformément à l’état des créances du 11 avril 2025.

Sur le fond :

En application de l’article L 733-13 du Code de la Consommation, lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-7 et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-15.

L’article L 733-15 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Lorsqu’il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.

En vertu de l’article L733-7 peuvent être recommandés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-7.

Enfin, l’article L733-8 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l’espèce, au vu des documents produits par la commission de surendettement lésé pour [M] et la bailleresse, il y a lieu de fixer le montant du passif à la somme de 6632,78 €.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commission de surendettement et les parties qu’ils bénéficient des ressources suivantes :

Pension d’invalidité : 579,56 €
Rente (279,74/3) : 91.58€
allocation de logement : 455 €
allocations familiales conditions de ressources : 226,58 €

Total : 1352,72 €

leurs charges se décomposent ainsi au vu du barème établi par la banque de France pour l’année 2025 et des pièces produites par les époux [M] :

250 euros de forfait chauffage
1282 euros de forfait de base
243 euros de forfait habitation
500 euros de logement

soit un total de 2275 euros.
soit une capacité de remboursement négative de 923 euros.

En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 1037,77 euros.

Il résulte de ces éléments que la contestation de la créancière est mal fondée, le juge de surendettement ne devant apprécier la recevabilité des surendettés de bénéficier de la procédure de surendettement qu’au regard de leurs ressources, charges et capacité d’améliorer leur situation financière par un retour à l’emploi permettant de s’acquitter de leur dettes de façon pérenne.

En l’espèce il apparaît que les surendettés ne sont pas en capacité durablement de trouver un emploi du fait de la situation de santé de Monsieur [M]. Par ailleurs, Madame [M] n’a jamais travaillé et n’a pas de formation spécifique ce qui constitue des freins , malgré son âge à une accession rapide à l’emploi.

En conséquence, la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est fondée,

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,

DÉCLARE recevable la contestation de Madame [S] [Y] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DÉCLARE qu’il est mal fondé,

DÉCLARE Madame [J] [I] épouse [M] et Monsieur [N] [M] comme étant de bonne foi ;

FIXE la créance de :
- Madame [S] [Y] à la somme de 973, 50 €,
- SGC [Localité 5] à la somme de 373,63 €.

CONSTATE que Madame [J] [I] épouse [M] et Monsieur [N] [M] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

PRONONCE à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.

RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales,

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L 752-2 du Code de la Consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement.

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [I] épouse [M] et Monsieur [N] [M] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Haute Saône

Ainsi jugé et prononcé à Lure le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila PRIEUR Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire ;

Le greffier Le juge

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