Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 33063, 13 oct. 2025, RG 25/00744


Vérifier : TJ 33063, 13 oct. 2025, RG 25/00744 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/10/2025
Numéro
25/00744
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
68ed3f9e0da7cb996dc8e9a5

Texte de la décision

7,061 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50Z

Minute

N° RG 25/00744 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FPL

MI : 24/00001441

8 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Me Jean-Jacques DAHAN
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL MILANI - WIART
Me Mathilde VANGEL

COPIE délivrée
le 13/10/2025
à

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Madame [N] [X]
née le 14 Octobre 1977 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Monsieur [Z] [I]
né le 26 Décembre 1985 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]

Tous les deux représentés par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SARL CINTAS ET DETRIEUX NOTAIRES ASSOCIES
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [L] épouse [E]
née le 18 Juillet 1949 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX

La SAS SAUGEX SOCIETE D’AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES -EXPERTS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et de Maître Mélanie MAINGOURD, le cabinet CASANOVA - MAINGOURD - THAÏ THONG société civile d’avocats, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [C] [L] [U]
né le 28 Mai 1943 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Représenté par Maître Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 août 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une problématique de limites et de servitudes concernant deux immeubles mitoyens situés [Adresse 15] FONTET et désigné Madame [S] pour y procéder.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 mars et 1er avril 2025, Madame [N] [X] et Monsieur [Z] [I] ont fait assigner la SARL CINTAS ET DETRIEUX NOTAIRES ASSOCIES, Madame [V] [L] épouse [E] et la SAS SAUGEX SOCIETE D'AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES EXPERTS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL CINTAS ET DETRIEUX NOTAIRES ASSOCIES, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SAS SAUGEX SOCIETE D'AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES EXPERTS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Madame [V] [L] épouse [E] a conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre, et a formulé à titre subsidiaire les plus vives protestations et réserves d’usage.

Madame [C] [G] a indiqué par le biais de conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, et sollicité que les opérations d’expertise ordonnées le 12 août 2024 soient déclarées communes et opposables aux parties assignées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [C] [G], partie aux opérations d’expertise en cours.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le compte-rendu d’expertise n°1 du 29 novembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, Madame [N] [X] et Monsieur [Z] [I], comme Madame [C] [G], intervenante volontaire, justifient d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise aux défenderesses, en ce compris à Madame [V] [L] épouse [E], dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [N] [X] et Monsieur [Z] [I] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [C] [G],

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [S] par ordonnance prononcée le 12 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SARL CINTAS ET DETRIEUX NOTAIRES ASSOCIES, à Madame [V] [L] épouse [E], et à la SAS SAUGEX SOCIETE D'AMENAGEMENTS URBAINS DE GEOMETRES EXPERTS, qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elle seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que Madame [N] [X] et Monsieur [Z] [I] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.