TJ 59350, 7 oct. 2025, RG 25/10105
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
de [Localité 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/10105 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5X7
DU : 07 Octobre 2025
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
CADUCITÉ
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. ZEN PARE BRISE, [Adresse 2], non comparante
à :
Monsieur [K] [C], [Adresse 3], non comparant
Par ordonnance du 10 juin 2025, sur requête de la S.A.S. ZEN PARE BRISE, il a été enjoint à Monsieur [K] [C] de payer la somme de 743,66 euros en principal et de 25,80 euros à titre du coût de la requête.
L'ordonnance a été signifiée le 8 juillet 2025.
Monsieur [K] [C] a fait opposition le 9 août 2025.
Le demandeur initial au recouvrement ne comparaît pas et ne justifie d'aucun motif légitime.
Le défendeur au recouvrement ne comparaît pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile.
DECLARE caduque la demande en paiement.
DECLARE non avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 juin 2025.
CONSTATE l'extinction de l'instance.
DIT que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait valoir dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique le 07 Octobre 2025 par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Sylvie DEHAUDT Noémie LOMBARD
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