TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 23/00468
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00468 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQC3
Jugement du 09 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [K] [P], M. [X] [P], Mme [S] [P]
C/
Mme [C] [G] épouse [N]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sophie BERTHIER-ROHOU
- 1238
Me Hervé GUYENARD
- 341
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - PORTUGAL
représentée par Me Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Courant 2019, Madame [S] et Monsieur [J] [P], enfants de Monsieur [U] [P], ont découvert que Madame [C] [G] épouse [N], pharmacienne de leur père avec laquelle il entretenait des relations dépassant le cadre professionnel, a bénéficié de sommes d’argent remises par ce dernier.
Par courrier du 27 juin 2019, le conseil de Madame [S] [P] et de Monsieur [J] [P] a mis en demeure Madame [C] [G] épouse [N] de ne plus percevoir de gratifications de la part de leur père.
Des discussions sont intervenues entre les parties, qui ont abouti à la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 20 janvier 2020, aux termes duquel Madame [C] [G] épouse [N] affirmait notamment « solennellement qu’elle n’a bénéficié d’aucun avantage ou gratification conséquent, qu’elle qu’en soit la forme, autre qu’évoqué dans le courrier recommandé reçu de la part du conseil des consorts [P] », à savoir le financement de travaux dans sa pharmacie et le paiement de la rupture de contrat avec son ancien expert-comptable pour un montant d’environ 30 000 euros, ainsi que la remise de chèques d’une valeur totale de 60 000 euros.
Monsieur [U] [P] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder :
[S] [P], sa fille,[K] [P], son petit-fils venant aux droits de Monsieur [J] [P], prédécédé le [Date décès 2] 2020,[X] [P], son petit-fils venant aux droits de Monsieur [J] [P], prédécédé le [Date décès 2] 2020,Disant avoir découvert l’existence d’autres chèques établis par Monsieur [U] [P] et encaissés sur le compte de Madame [C] [G] épouse [N] ou de la pharmacie [N], et dont l’existence aurait été dissimulée au moment de la signature du protocole, le conseil de Madame [S] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [X] [P] l’a, par courrier du 26 avril 2022, vainement mise en demeure de restituer la somme de 20 000 euros ainsi que toute autre somme omise et non signalée, augmentée des intérêts moratoires, des frais d’avocat et dépens réglés.
Par exploit d’huissier du 10 janvier 2023, Madame [S] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [X] [P] ont assigné Madame [C] [G] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 32 500 euros, outre intérêts, et 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, Madame [S] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [X] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 909, 1240, 1343-2, 2048 et 2049 du code civil, 223-15-2 du code pénal, de :
- CONDAMNER Madame [N] à verser aux consorts [P] la somme de 32.500 € ;
- DIRE que cette somme de 32.500 € portera intérêt au taux légal, avec anatocisme, à compter du 26 avril 2022 ;
- CONDAMNER Madame [N] à verser :
à Madame [S] [P], la somme de 5.000 € ;à Messieurs [K] et [X] la somme de 2.500 € respectivement ; à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;En tout état de cause :
-REJETER PUREMENT ET SIMPLEMENT l’ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires formulées par Madame [N] ;
- CONDAMNER Madame [N] à payer aux consorts [P] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie BERTHIER-ROHOU pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, ils avancent que le point de départ du délai de prescription des actions mobilières se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu les faits permettant de l’exercer et qu’en l’espèce, ce n’est que suite au décès de Monsieur [U] [P] qu’ils ont appris l’existence du chèque établi le 29 janvier 2016.
Au soutien de leurs demandes tendant à obtenir remboursement de la somme de 32 500 euros, les consorts [P] rappellent qu’en vertu de l’article 2048 du code civil, la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, l’article suivant disposant que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris. Ils font valoir que le protocole d’accord signé entre la défenderesse et Madame [S] [P] et [J] [P] en janvier 2020 ne visait que les trois transactions évoquées dans le courrier de mise en demeure et non « les faits qui pourraient se révéler ultérieurement ». Ils entendent rappeler que la signature du protocole a eu lieu du vivant de Monsieur [U] [P] et que ce n’est qu’après son décès qu’ils ont eu accès à l’intégralité des comptes et qu’ils ont pu découvrir l’ensemble des gratifications reçues par la défenderesse. Ils mentionnent avoir découvert par la suite de nouvelles gratifications, antérieures au protocole, qu’elle a délibérément omis de mentionner alors qu’elle avait déclaré solennellement n’avoir reçu aucun autre avantage, démontrant alors sa volonté de les dissimuler.
En réponse aux conclusions adverses selon lesquelles il n’est pas démontré que les sommes dont ils réclament aujourd’hui le paiement sont différentes de celles évoquées dans le courrier du 27 juin 2019, ils rétorquent que la somme de 30 000 euros a été réglée directement pas Monsieur [U] [P] à des professionnels qu’il avait mis en contact avec Madame [C] [G] épouse [N] dans le cadre de son activité de pharmacienne, tandis que la somme de 32 500 euros a été payée par Monsieur [U] [P] par chèques au bénéfice de la défenderesse, en juin 2012, janvier 2016 et février 2018, de sorte qu’ils n’étaient pas destinés au règlement de la rupture d’un contrat ou de travaux dans la pharmacie.
A titre subsidiaire, ils arguent de ce que les trois chèques auraient dû, s’ils devaient constituer des dons manuels, être déclarés à l’administration fiscale, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Sur le fondement de l’article 909 du code civil faisant interdiction aux professionnels de santé, incluant les pharmaciens, de recevoir des libéralités de la part des personnes à qui elles ont prodigué des soins du fait d’une maladie dont elles sont décédées, ils s’estiment bien fondés à obtenir remboursement des sommes perçues par Monsieur [U] [P] de son vivant. Ils notent que Monsieur [U] [P] souffrait de plusieurs pathologies qui ont amené la défenderesse à lui fournir des traitements et desquelles il est décédé.
Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, ils arguent de ce que le comportement fautif de la défenderesse les a obligés à entreprendre des démarches avant et après le décès de Monsieur [U] [P] pour obtenir la restitution des sommes perçues indûment, ce qui est à l’origine d’un préjudice matériel en raison du temps passé à reconstituer l’historique des versements et à retrouver les pièces nécessaires, et surtout un préjudice moral en raison de la difficulté à devoir revenir sur ces questions plusieurs années après le décès de Monsieur [U] [P].
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juin 2024 par la voie électronique, Madame [C] [G] épouse [N] sollicite du tribunal de :
Débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les consorts [P] à verser à madame [C] [N] la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral lié à la présente action judiciaire ; Condamner les consorts [P] à verser à madame [C] [N] la somme de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la défenderesse fait valoir d’abord que Monsieur [U] [P], présenté par les demandeurs comme étant dans un état de faiblesse avancé, présentait des capacités physiologiques en lien avec son âge de 91 ans mais qu’il se déplaçait seul, gérait seul ses affaires et notamment ses placements, et que son état de santé mentale était tout à fait remarquable. Elle estime qu’il est manifeste que ce dernier a souhaité lui apporter une aide financière en considération des liens d’amitié qui les liaient et qu’il n’a jamais exprimé de son vivant le moindre souhait d’être remboursé des sommes données. Elle ajoute que c’est en considération de cette volonté que les consorts [P] ont à l’époque du protocole d’accord accepté de ne pas revenir sur les points qui sont aujourd’hui l’objet de leur action.
Elle mentionne que l’un des chèques est très ancien (27 juin 2012) et que Monsieur [U] [P] n’a jamais agi de son vivant en vue d’obtenir restitution de cette somme, de sorte que les héritiers ne sauraient avoir plus de droits que le défunt lui-même. Ainsi, elle en conclut qu’il ne saurait être fait droit à leur demande s’agissant de la somme de 5000 euros, prescrite.
Sur le protocole, elle met en avant le fait qu’avant la rédaction du courrier de mise en demeure du 27 juin 2019, les demandeurs ont "épluché" les comptes de Monsieur [U] [P] et l’ont interrogé sur le financement de la somme d’environ 30 000 euros destinée au financement de travaux dans la [1] [N] ainsi que la rupture du contrat avec l’expert-comptable de la pharmacie, sommes aujourd’hui réclamées et sur lesquelles il a été convenu, aux termes du protocole, de ne pas revenir. Elle fait en effet valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la somme de 32 500 euros réclamée serait différente de celle évoquée dans le courrier recommandé et le protocole d’accord qui s’en est suivi. Elle déclare produire une facture de 22 440 euros établie le 18 janvier 2016 en paiement des travaux de réfection de sa pharmacie et rappelle que le chèque litigieux de 20 000 euros a été émis par Monsieur [U] [P] le 29 janvier 2016, ce qui démontre qu’il s’agit d’une seule et même opération. Elle pointe l’imprécision de rédaction du protocole dans la mesure où il est indiqué que Monsieur [U] [P] aurait directement payé le professionnel. Elle indique qu’il en est de même des autres questions évoquées dans ledit protocole et en conclut au rejet des demandes.
Elle rétorque aux conclusions adverses que l’article 909 du code civil ne s’applique qu’au cas de la dernière maladie du patient, dont il ne se relève pas malgré des périodes d’amélioration passagère, afin de prémunir le malade d’un état de vulnérabilité à l’égard du soignant, et rappelle qu’en l’espèce, Monsieur [U] [P] a joui d’une certaine autonomie au moins jusqu’à 2020. Enfin, elle mentionne qu’elle n’a fait qu’exécuter des prescriptions médicales et que l’assistance apportée à Monsieur [U] [P] en raison des liens d’amitié qui les unissaient ne constitue pas un traitement médical au sens de l’article 909.
A titre reconventionnel, elle sollicite compte tenu des insinuations inconvenantes des demandeurs l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Madame [C] [G] épouse [N] soulève dans le corps de ses écritures la prescription de l’éventuelle action que Monsieur [U] [P] aurait pu exercer de son vivant s’agissant du chèque émis le 27 juin 2012, force est de constater qu’elle ne formule, au terme de son dispositif, que la demande tendant au rejet des prétentions adverses. Ainsi, le tribunal n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir et n’a pas à y répondre.
A titre surabondant, le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020, n’a été saisi d’aucune conclusion d’incident en ce sens.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 32 500 euros
Sur l’objet du protocole d’accord Aux termes des articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris,
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier qu’en date du 20 janvier 2020, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre Madame [C] [G] épouse [N] d’une part et Monsieur [J] et Madame [S] [P], d’autre part, suite à la découverte par ces derniers d’importantes gratifications dont a bénéficié Madame [C] [G] épouse [N] de la part de Monsieur [U] [P].
Si les demandeurs se prévalent d’autres gratifications au profit de la défenderesse n’entrant pas dans le champ d’application du protocole d’accord et qui auraient volontairement été dissimulées lors de sa signature, cette dernière oppose le fait qu’il n’est pas démontré que ces sommes seraient différentes de celles que renferme ledit protocole, et notamment le chèque de 20 000 euros qui correspondrait au financement des travaux de sa pharmacie.
Les articles 2, 3 et 4 dudit protocole évoquent en effet des gratifications et plus précisément des sommes payées directement par Monsieur [U] [P] à des professionnels qu’il avait mis en relation avec Madame [C] [G] épouse [N], en paiement de leur facture, ainsi que des frais liés au changement de son expert-comptable (article 2) sans précision de montant ni de date, les dispositions du contrat d’assurance-vie de Monsieur [U] [P] instituant Madame [C] [G] épouse [N] bénéficiaire de la moitié de ce contrat (article 3) et enfin une somme de 60 000 € décrite comme ayant été « prêtée » par Monsieur [U] [P] en avril 2019 en vue de l’acquisition d’un bien immobilier, projet qui n’a finalement pas abouti (article 4).
L’article 5 renferme une déclaration solennelle de la défenderesse selon laquelle elle n’a perçu aucun autre avantage ou gratification conséquent qu’elle qu’en soit la forme, autre que ces trois points évoqués dans le courrier de mise en demeure de juin 2019. Il est précisé « en particulier, elle affirme n’avoir nullement reçu aucun don d’argent consécutivement à la vente de l’ancienne maison d’habitation des époux [P] à [Localité 3] ».
Il est stipulé que la défenderesse a « pleinement conscience de l’importance de cette affirmation dans l’économie de la présente transaction ».
L’article 7 du protocole prévoit enfin que les parties renoncent à toute action, poursuite ou instance, mais rappelle que le protocole ne vise que les trois opérations décrites aux articles 2, 3 et 4 et « non des faits qui pourraient se révéler ultérieurement ».
Ainsi, il est acquis que les demandeurs étaient en droit d’engager une action en cas de découverte d’autres avantages perçus par Madame [C] [G] épouse [N] de la part de Monsieur [U] [P].
Les demandeurs versent aux débats un chèque n°5531018 d’un montant de 20 000 euros établi par Monsieur [U] [P] le 29 janvier 2016 au nom de la « [1] [N] », un chèque n°2489008 de 5000 euros daté du 27 juin 2012 au nom de « [C] [N] », et enfin un chèque n°7762007 de 7500 euros daté du 23 février 2018 au nom de la « [1] [N] ».
S’agissant du premier chèque rédigé le 29 janvier 2016, s’il est rappelé que le protocole ne précisait ni le montant des travaux de réfection de la pharmacie, ni la date de ces travaux, et indiquait que les factures auraient été payées directement aux professionnels par Monsieur [U] [P], Madame [C] [G] épouse [N] produit une facture établie par un artisan ébéniste [Y] [B] datée du 18 janvier 2016, d’un montant de 22 440 euros. La lecture de cette facture sur laquelle figure l’adresse de sa pharmacie permet de confirmer que les travaux concernent bien l’officine de la défenderesse. Au surplus, la concordance entre la date d’émission du chèque (29 janvier 2016), la date d’établissement de la facture (18 janvier 2016) et celle de son échéance (18 février 2016), le fait que le chèque ait été établi au nom de la [1] [N], et le montant de ce chèque (20 000 euros pour un reste à devoir de 19 500 euros après déduction de l’acompte versé) sont autant d’éléments permettant de présumer que ce chèque était bien destiné au paiement de la facture au titre des travaux de réfection de la pharmacie.
Au demeurant, les demandeurs, à qui il incombe de prouver par tous moyens les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, échouent à démontrer que les travaux évoqués dans le protocole d’accord procédaient en réalité d’un autre paiement, alors qu’ils sont en mesure de le faire une fois ouvert l’accès aux comptes du défunt.
Dès lors, la demande de remboursement formulée ne peut concerner le chèque n°5531018 d’un montant de 20 000 euros établi par Monsieur [U] [P] le 29 janvier 2016 au nom de la « [1] [N] ».
En revanche, aucun élément ne permet de considérer que les deux autres chèques n°2489008 de 5000 euros daté du 27 juin 2012 et n°7762007 de 7500 euros daté du 23 février 2018 ne rentrent dans l’objet du protocole d’accord.
Sur l’interdiction de percevoir des dispositions En vertu de l’article 909 du code civil « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Sont exceptées :
1o Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2o Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers ».
Ainsi, hormis les exceptions visées par l’article, tous les procédés de disposition à titre gratuit sont visés.
En l’espèce, les capacités financières de Monsieur [U] [P] ne sont pas connues du tribunal, étant précisé qu’il n’est pas soutenu par Madame [C] [G] épouse [N] que les gratifications perçues par elle seraient des dispositions rémunératoires eu égard aux services rendus.
Il est constant que Madame [C] [G] épouse [N] a exercé du vivant de Monsieur [U] [P] la qualité de pharmacienne, et les pièces produites en demande, notamment des factures établies par la [1] [N] et datées de 2013, démontrent que Monsieur [U] [P] se faisait délivrer des médicaments par la [1] [N] où Madame [C] [G] épouse [N], pharmacienne, exerçait.
S’il a pu être jugé que l’assistance apportée par un médecin à une personne, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l'unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n'avait pas constitué un traitement médical au sens des dispositions précitées, (Civ 1ère, 15 janvier 2014, n°12-22.950), cette décision a été rendue sur le fondement de l’article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Le texte n’évoque depuis que des soins prodigués et ne fait plus référence au traitement médical.
En l’espèce, les comptes rendus médicaux produits par les demandeurs, datés de 2015, 2016 et 2020 mettent en évidence la nécessité d’un traitement médical lié à une « affection longue durée reconnue », et divers antécédents et pathologies répertoriées dont a souffert Monsieur [U] [P] avant son décès notamment du diabète de type 2 depuis 1985, de l’hypertension artérielle depuis 2000.
Il est démontré que Madame [C] [G] épouse [N], pharmacienne, s’est vue gratifier de dispositions alors qu’elle prodiguait a minima depuis 2012 des soins à Monsieur [U] [P], malade.
Si les liens d’affection qui unissaient Monsieur [U] [P] et Madame [C] [G] épouse [N] – qui ne ressortent au demeurant d’aucune pièce du dossier – ne sont pas contestés, ces liens ne sont pas de nature à exclure sa qualité de pharmacienne et donc l’application de l’article 909 du code civil (13 novembre 2007 – Cour d’appel de Lyon – n° 07/285). Toutefois, alors que Monsieur [U] [P] a été hospitalisé en novembre 2020 à 92 ans pour altération de son état général et acidocétose diabétique, ce dernier, sorti après dix jours, est décédé le [Date décès 1] 2022 (d’après les déclarations des demandeurs) soit plus d’une année après ce compte-rendu, sans que les demandeurs ne précisent les causes de son décès. Or, l’application de l’article 909 prohibant la libéralité exige précisément que la maladie pour laquelle la personne est soignée soit celle dont elle meurt.
En l’état, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que Monsieur [U] [P] est décédé de la maladie pour laquelle il était soigné par Madame [C] [G] épouse [N] et pendant laquelle celle-ci a bénéficié de libéralités.
Il convient, par conséquent, de les débouter de leur demande de paiement par celle-ci de la somme de 32 500 euros.
Sur les dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent indemnisation de leur préjudice au visa de l’article 1240 du code civil, mettant en avant la dissimulation délibérée par la défenderesse des gratifications reçues de Monsieur [U] [P] ainsi que la violation délibérée de l’interdiction d’en recevoir.
Pour l’indemnisation prévue par l’article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, il incombe à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage certain et actuel, et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
S’agissant de la faute, il est jugé de façon constante que le droit de demander la nullité d’un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice par la victime de manœuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
En l’espèce, il a été démontré que l’ensemble des conditions posées par l’article 909 du code civil n’étant pas réunies, les libéralités reçues par Madame [C] [G] épouse [N] ne peuvent donner lieu à condamnation. Aucune faute civile ne peut donc être invoquée.
Cependant, Madame [C] [G] épouse [N], qui a gardé le silence lors de la conclusion du protocole d’accord a minima sur deux gratifications reçues de la part de Monsieur [U] [P] pour des montants de 5000 et 7500 euros, libéralités qui étaient inconnues de Monsieur [J] et de Madame [S] [P] et qui n’ont été découvertes que postérieurement à la signature de ce protocole, a délibérément trompé ses cocontractants. Il est évident eu égard aux formulations dudit protocole précisant bien que n’étaient concernées que les avantages évoqués dans le courrier de mise en demeure, seuls connus à cette période, que Madame [S] [P] et son frère Monsieur [J] [P] depuis lors décédé, auraient contracté à d’autres conditions voire n’auraient pas contracté s’ils avaient eu connaissance des autres libéralités. Ces agissements sont constitutifs de manœuvres frauduleuses susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.
Si les demandeurs invoquent l’existence d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral, ils ne versent aucune pièce de nature à étayer leur demande. Toutefois, force est de relever que Madame [S] [P] et Monsieur [J] [P], jusqu’à son décès, ont été contraints d’effectuer des recherches conséquentes sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [P], tant de son vivant que suite à son décès, afin de vérifier l’étendue des dons que ce dernier avait pu consentir à Madame [C] [G] épouse [N] durant les dix dernières années de sa vie, engendrant nécessairement un préjudice matériel qu’il convient d’évaluer à 1000 euros. Madame [C] [G] épouse [N] sera condamnée à payer cette somme à Madame [S] [P].
En l’absence de démonstration de la réalité de son préjudice moral, elle en sera déboutée.
S’agissant de Messieurs [K] et [X] [P], il convient de rappeler que ces derniers, en qualité d’héritiers de Monsieur [J] [P], n’ont pas pris part aux négociations qui ont abouti à la signature d’un protocole d’accord du 20 janvier 2020. Toutefois, il est constant que le droit à réparation d’un dommage subi par une victime, avant son décès, né dans son patrimoine, se transmet à son décès à ses héritiers (Civ 1, 31 mars 2016, n°15-10.748). Ainsi, tout héritier peut réclamer individuellement le règlement de sa part de la créance de dommages et intérêts auquel a droit le défunt.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [C] [G] épouse [N] à leur payer à chacun la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice matériel.
En l’absence de preuve de la réalité du préjudice moral subi par leur père avant son décès, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Sur le même fondement, Madame [C] [G] épouse [N] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle échoue toutefois à rapporter la preuve d’une faute des demandeurs, dont une partie des demandes a été accueillie.
Il y a lieu par conséquence de l’en débouter.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [C] [G] épouse [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocate, sera autorisée à recouvrer directement contre Madame [C] [G] épouse [N] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Madame [C] [G] épouse [N] à payer à Madame [S] [P], Monsieur [K] et Monsieur [X] [P] la somme de 1500 euros, soit 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation de Madame [C] [G] épouse [N] à payer la somme de 32 500 euros,
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [N] à payer à Madame [S] [P] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [K] [P] et Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros chacun (CINQ CENT EUROS) au titre du préjudice matériel,
REJETTE les demandes au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [C] [G] épouse [N],
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [N] aux dépens,
AUTORISE Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocate, à recouvrer directement contre Madame [C] [G] épouse [N] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [N] à payer à Madame [S] [P], Monsieur [K] [P] et Monsieur [X] [P] une somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS) chacun, soit 1500 euros au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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