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TJ 69123, 11 oct. 2025, RG 25/03916


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Date
11/10/2025
Numéro
25/03916
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68ed41f60da7cb996dc91b09

Texte de la décision

7,650 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/03916 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LC7

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 octobre 2025 à

Nous, Karen STELLA, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 août 2025 par M. LE PREFET DU PUY DE DOME à l’encontre de [J] [I] ;

Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 11septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 10 Octobre 2025 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[J] [I]
né le 15 Février 1988 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,

actuellement maintenu , en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence, qui a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [I] a été entendu en ses explications ;

Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 novembre 2022 a été notifié le 30 novembre 2022 à [J] [I] ainsi qu’un arrêté de refus de délivrance d’un titre de séjour ;

Attendu que par décision en date du 13 août 2025 notifiée le 13 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2025;

Attendu que par décision en date du 16 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 11 septembe 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [I] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 10 Octobre 2025, reçue le 10 Octobre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l’espèce, les relances ont été faites les 26 septembre et 7 octobre 2025 sans que les autorités algériennes n’aient opposé une fin de non-recevoir au dossier. Qu’à tout moment, un LPC peut intervenir.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La notion de menace n’impliquant pas nécessairement des condamnations pénale, celle-ci est aussi caractérisée dès lors que le parcours de l’intéressé est émaillé de plusieurs interpellations pour atteintes aux biens ou aux personnes, ces éléments constituant un risque de passage à l’acte délictuel et donc une menace à l’ordre public. En l’espèce, Monsieur [I] a déjà été arrêté pour violences, menaces de mort et dégradations en 2019, ce qui a donné lieu à une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité puis pour des violences sur conjoint en août 2020 puis pour des faits d’usage de stupéfiants et de conduite sans assurance et sous stupéfiants en 2022 et 2023. Il a eu une ordonnance forfaitaire délictuelle pour le premier usage et une ordonnance pénale pour la dernière affaire. Il doit être rappelé que l’usage de stupéfiants associé à des délits routiers constitue un soi une menace réelle pour l’intégrité physique d’autrui et donc pour l’ordre public.

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 10 Octobre 2025 de M. LE PREFET DU PUY DE DOME et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DU PUY DE DOME à l'égard de [J] [I] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [I] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [I] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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