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TJ 69123, 10 oct. 2025, RG 25/02338


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Date
10/10/2025
Numéro
25/02338
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68ed41f90da7cb996dc91c12

Texte de la décision

2,154 caractères

DOSSIER N° RG 25/02338 - N° Portalis DB2H-W-B7J-225M

Jugement du :
10/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

DECISION DE DESISTEMENT

Décision du Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIER : Carol CESARI

DEMANDERESSES

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, dont le siège social est sis Immeuble Valvert - Avenue de la gare - 26300 ALIXAN
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1151

Société SEYNA,
dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, subsituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1151

DEFENDERESSES

Madame [C] [J], demeurant 16 rue de la Rize - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Madame [X] [R], demeurant 16 rue de la Rize - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée

le :
à : Me Emilie GRIOT

Expédition délivrée
le :
à :
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/02338 - N° Portalis DB2H-W-B7J-225M ;

Q’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement de l’instance, lequel est parfait en l’absence de défense au fond ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge,

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