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TJ 69123, 10 oct. 2025, RG 25/01959


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Date
10/10/2025
Numéro
25/01959
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68ed41fa0da7cb996dc91c45

Texte de la décision

5,208 caractères

DOSSIER N° RG 25/01959 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YWW

Jugement du :
10/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Damien DUREZ

Expédition délivrée
le :
à : Madame [R] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. B37,
dont le siège social est sis 19 bis avenue de Verdun - 69570 DARDILLY
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1787

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [C],
demeurant 37 place Bellecour - 69002 LYON
non comparant, ni représenté

Madame [R] [F],
demeurant 37 place Bellecour - 69002 LYON
comparante en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 20/06/2025
Date de la mise en délibéré : 10/10/2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18/07/2022, la S.C.I B37, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [W] [C] Madame [R] [F], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 37 place Bellecour, 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 1990 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 18/09/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] [C] Madame [R] [F] un commandement de payer la somme de 9164,18 euros.

***

Par acte d'huissier du 18/12/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [W] [C] Madame [R] [F] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [C] Madame [R] [F],condamner solidairement Monsieur [W] [C] Madame [R] ZEHANIà lui payer:la somme de 12 059,28 euros selon état de créance arrêté au 18/11/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 18/09/2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [W] [C] Madame [R] [F] aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son conseil, indique que le principal a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation mais maintient sa demande de condamnation article 700 et aux dépens.

Madame [R] [F] comparaît en personne et s'oppose à la demande en condamnation aux frais demandés, estimant qu'ils ne sont pas dûs car la dette a été soldée.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [C] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.C.I B37 du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation.

- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, "Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

En l'espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leurs obligations en paiement. Ce n'est que postérieurement à l'assignation, et seulement quelques jours avant la première audience, que leur situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit, daté du 18 juin 2025.

Dès lors, c'est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.

En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer.

- Sur les frais irrépétibles

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.

DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection
statuant publiquement par jugement rendu par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le règlement de la dette et donne acte à la S.C.I B37 du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [C] Madame [R] [F] à payer à la S.C.I B37 la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [C] Madame [R] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18/09/2024,

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

Le Greffier Le Président

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