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TJ 69123, 9 sept. 2025, RG 23/03827


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Date
09/09/2025
Numéro
23/03827
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
68ed41fb0da7cb996dc91c7d

Texte de la décision

27,491 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 23/03827 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X456

Jugement du 09 Septembre 2025

N° de minute

Affaire :

M. [T] [M]
C/
S.C.P. [1], Notaires associés “[2]”, Me [H] [F]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Thierry DUMOULIN - 261

Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.C.P. [1], Notaires associés “[2]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et Maître Thomas RONZEAU avocat au barreau de PARIS

Maître [H] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et Maître Thomas RONZEAU avocat au barreau de PARIS

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant acte authentique en date du 8 août 2019 rédigé par Maître [F], notaire de la SCP [1], notaires associés « [2] », Monsieur [T] [M] a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4], parcelle section AP n°[Cadastre 1], appartenant aux époux [L], au prix de 277 000 euros.
Cette vente a été précédée d’un compromis de vente signé le 25 janvier 2019 et d’un avenant du 3 juillet 2019.
Se prévalant de plusieurs désordres affectant la maison et notamment que les travaux réalisés par les anciens propriétaires en exécution d’un permis de construire du 5 octobre 2006 ne respecteraient pas les normes relatives au risque sismique, Monsieur [T] [M] a assigné les vendeurs devant le juge des référés du le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

Par ordonnance du 16 février 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [E] et enjoint sous astreinte les époux [L] à produire l’ensemble des études, devis et factures concernant les travaux de rénovation.
En juin 2021, Monsieur [T] [M] a consulté le cabinet [3] ([Localité 2]).
Par courrier recommandé du 12 juillet 2021, Monsieur [T] [M] a adressé à l’expert un dire indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre les opérations d’expertise.
L’expert a ainsi rendu son rapport en l’état le 14 juillet 2021.

Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a débouté Monsieur [T] [M] d’une partie de ses demandes fondées sur la garantie légale contre les vices cachés et le dol. Les époux [L] ont été condamnés à payer 6000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du défaut de délivrance conforme. Monsieur [T] [M] a interjeté appel de la décision.
Par courrier de son conseil du 29 mars 2023, Monsieur [T] [M] s’est vainement rapproché de Maître [F], notaire, lui demandant d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur en vue d’obtenir réparation du préjudice subi.
Suivant arrêt du 26 mars 2024, la Première chambre civile de la Cour d’appel de POITIERS a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [T] [M] de sa demande en paiement de la somme de 170 000 euros contre les vendeurs, et, l’infirmant pour le surplus, l’a en outre débouté de toutes ses demandes fondées principalement sur le défaut de délivrance conforme et subsidiairement le vice caché, le dol et le manquement des vendeurs à leur obligation d’information.
Un pourvoi en cassation a été formé par Monsieur [T] [M] contre cet arrêt.
***
Soutenant que le Notaire a manqué à ses obligations professionnelles, Monsieur [T] [M] a, par actes de commissaire de justice du 23 mai 2023, assigné Maître [H] [F] et la SCP [1], notaires associés « [2] » devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de les voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [T] [M] demande au tribunal de :
Débouter Maître [H] [F] et la SCP [1], notaires associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,Condamner solidairement Maître [H] [F] et la SCP [1], notaires associés à payer à Monsieur [T] [M] :209 530 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,6000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le notaire rédacteur de l’acte de vente était tenu de l’informer sur les conséquences juridiques de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, clause qu’il a arbitrairement insérée dans l’acte de vente, ce d’autant plus qu’il avait donné procuration pour la signature de l’acte. Il mentionne que cette clause s’est révélée préjudiciable puisque le tribunal dans son jugement du 24 mai 2022 a retenu l’existence de vices cachés mais a écarté la responsabilité des vendeurs en raison de cette clause. Il souligne l’absence dans l’acte de vente de désignation de l’étage, contrairement au compromis qui en mentionnait l’existence. Il estime qu’en application des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité délictuelle du notaire est engagée.
En outre, il estime qu’en insérant une clause selon laquelle le vendeur ne confère aucune garantie du la contenance du bien, et en ne l’informant pas sur la portée de cette clause, le notaire l’a privé de toute possibilité d’engager la responsabilité du vendeur. Il entend rappeler que contrairement à ce qui était indiqué dans l’annonce, la surface du bien est de 65m2, soit une différence de 28m2.
Il pointe également la légèreté blâmable de Maître [H] [F] qui ne fait pas mention dans l’acte de vente de l’étage, contrairement au compromis et à la procuration signée par les époux [L], omission qui lui a causé un préjudice direct.
S’agissant de la clause relative au permis de construire, il argue de ce que ce permis de construire n’est pas caduc contrairement à ce que le notaire note dans l’acte de vente, les travaux ayant été achevés. Il fait grief à Maître [H] [F] de n’avoir pas fait les vérifications utiles malgré une obligation d’assurer la pleine efficacité des clauses qu’il rédige et celle d’attirer l’attention de l’acheteur sur ladite clause.
Sur le préjudice, il fait observer que le bien qu’il a acquis ne peut plus servir d’habitation et que la surface habitable n’est pas conforme, avec un différence de valeur du bien de 83 000 euros. Il déclare devoir faire réaliser des travaux d’une valeur de 88 300 euros au total, outre le fait que les travaux confortatifs auront des conséquences sur la surface du bien lui faisant perdre entre 5 et 8m2, soit 18 500 euros. Il ajoute que la non-conformité du bien l’empêche de jouir personnellement de la maison ou de la louer, soit un préjudice de jouissance de 20 000 euros. Enfin, il avance que les fautes professionnelles du notaire lui causent un préjudice moral certain en ce que ses problèmes de santé l’empêchent de se reposer dans la maison à l’île d’Oléron.
En réponse aux conclusions adverses et au moyen selon lequel le projet d’acte lui a été adressé avant signature de la vente, il rétorque que cette circonstance n’exclut pas la responsabilité du notaire qui doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il dresse, et ajoute qu’en tout état de cause, la charge de prouver la bonne exécution de ses obligations lui appartient. Il note qu’il est indifférent qu’il soit avocat, le notaire n’étant pas déchargé de ses obligations par les compétences ou connaissances de son client.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2024 par la voie électronique, Monsieur [H] [F] et la SCP [1], notaires associés [2] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la S.C.P. [1] NOTAIRES ASSOCIES "[2]" et Maître [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens, ECARTER l’exécution provisoire dont bénéficie la décision à intervenir Les défendeurs concluent au rejet des prétentions du demandeurs. Ils font valoir qu’aucune faute ne peut leur être reprochée. S’agissant de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, ils notent que cette clause est usuelle dans le cadre d’une vente entre particuliers et que les conséquences, que Monsieur [T] [M] ne peut ignorer du fait de sa profession d’avocat honoraire, sont claires. Ils ajoutent que le projet d’acte lui a été soumis à deux reprises, de sorte qu’il ne peut invoquer son absence lors de la signature. Rappelant les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS, ils mentionnent que l’existence de vices cachés n’est pas justifiée et que l’insertion de la clause était donc sans conséquences sur l’issue du litige. S’agissant ensuite de la clause d’exclusion de garantie de la contenance du bien, ils rappellent qu’une telle clause est également licite et usuelle, que la superficie ne figurait ni dans le compromis ni dans les procurations établies en vue de la signature de l’acte authentique. Sur le moyen tiré de la contradiction entre le compromis et l’acte de vente relativement à l’existence d’un étage, ils rétorquent que le compromis mentionnait bien qu’une extension, objet du permis de construire de 2006, était à finir et qu’une nouvelle demande serait alors à effectuer par le demandeur qui en faisait son affaire personnelle. Ils notent que le demandeur s’est déplacé à plusieurs reprises pour voir le bien contrairement aux notaires et qu’il n’a formulé aucune observation après réception du projet d’acte. Enfin, ils ajoutent que la procuration signée par Monsieur [T] [M] comprenait une désignation identique à celle figurant dans l’acte définitif.
Les défendeurs soulignent que les préjudices invoqués par le demandeur ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum. Sur le préjudice matériel, ils indiquent qu’il n’a pas été discuté lors des opérations d’expertise qui ne sont pas allées à terme et auxquelles les notaires n’étaient pas parties. En outre, ils font valoir que le demandeur n’indique pas sur quel fondement ils devraient être condamnés à l’indemniser d’une partie du prix de vente correspondant à la surface « non délivrée », rappelant par ailleurs que cette surface indiquée dans l’annonce n’a pas valeur contractuelle. Ils font remarquer que l’arrêt de la Cour d’appel mentionne que Monsieur [T] [M] a contribué à son propre dommage en faisant réaliser des travaux sans tenir compte des obligations sismiques et qu’il n’a donné aucune suite aux demandes de l’expert tendant à la communication des devis, marchés de travaux et factures de la société qui n’est pas dans la cause. Enfin, ils soulignent s’agissant du préjudice de jouissance que le demandeur n’a jamais fait part de sa volonté de mettre le bien en location.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la responsabilité du Notaire
La responsabilité civile professionnelle du notaire est fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour que la responsabilité civile professionnelle du notaire soit engagée, d’abord la démonstration d’une faute, puis d’un préjudice direct et certain, et enfin d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Il est constant que le notaire est tenu professionnellement d’éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes en application de son devoir de conseil, et qu’il ne peut décliner le principe de sa responsabilité en se bornant à donner la forme authentique aux déclarations reçues.
Le devoir de conseil du notaire bénéficie à toutes les parties à un acte qu’il a authentifié. En outre, les compétences personnelles du Client ne déchargent pas le notaire de ce devoir.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] fait grief à Maître [H] [F] d’avoir inséré dans l’acte de vente une clause d’exclusion de la garantie légale contre les vices cachés, le privant selon lui de tout recours contre les époux [L], d’avoir prévu une clause d’exclusion de garantie sur la contenance, d’être à l’origine d’une contradiction entre le compromis et l’acte de vente, le premier mentionnant l'existence d'un étage tandis que le second ne faisant référence qu’à un rez-de-chaussée, et enfin de n’avoir effectué aucune vérification quant à la déclaration des vendeurs relativement à la prétendue caducité du permis de construire obtenu par les vendeurs en 2006.

1/ Sur la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés
Il ressort des pièces versées au dossier que l’acte de vente du 8 août 2019, rédigé par Maître [H] [F], contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, clause usuelle et quasiment systématiquement insérée dans les actes de vente. Comme le souligne l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS du 26 mars 2024, une clause d’exclusion de la garantie légale des vices cachés étant licite, la reprise d’une telle stipulation par le notaire ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité. Il est à noter que cette clause figurait déjà dans le compromis de vente signé le 25 janvier 2019, rédigé par l’agence immobilière [4], et que Monsieur [T] [M] a par ailleurs été destinataire du projet d’acte de vente par le notaire avant la signature et qu’il a pu faire des observations.
Au surplus, cette clause d’exclusion de garantie contre les vices cachés n’exclut pas l’application de la garantie dès lors qu’il peut être démontré soit que les vendeurs ont la qualité de professionnels, ou sont assimilés à des professionnels en tant que vendeur-constructeur, ou encore qu’ils étaient informés de l’existence d’un vice caché.
Si Monsieur [T] [M] prétend avoir été débouté par la Cour d’appel de sa demande fondée sur la garantie légale contre les vices cachés du fait de l’insertion de ladite clause et eu égard au fait que l’acte de vente mentionne que l’habitation ne comporte qu’un seul étage, la lecture dudit arrêt permet de constater qu’il a également été considéré que la preuve de vices antérieurs à la vente n’était pas rapportée par lui, « autres que ceux, très apparents, et donc comme tels non sujets à garantie des vendeurs puisqu’il les a nécessairement acceptés, résultant de l’état d’inachèvement de l’étage et de l’extension ». Il a ainsi été considéré que ces vices étaient apparents, et rappelé à titre surabondant l’absence de preuve par le demandeur de la connaissance du vice par les vendeurs.
Il s’évince de ces éléments que l’existence d’une faute du notaire susceptible d’engager sa responsabilité n’est pas rapportée par Monsieur [T] [M].

2/ Sur la clause d’exclusion de la garantie de contenance
Si l’acte de vente rédigé par Maître [H] [F] (page 10) contient une clause « CONTENANCE DU TERRAIN ET DES CONSTRUCTIONS » selon laquelle « le VENDEUR ne confère aucune garantie de contenance ni de superficie des constructions », il est rappelé que cette clause est valable, fréquente et que les parties sont libres de déroger au principe prévu par l’article 1616 du code civil, d’autant plus que les parties sont deux particuliers, excluant ainsi l’application des dispositions du code de la consommation, et que la vente ne porte pas sur un lot de copropriété. En outre, il ne peut être reproché au Notaire de ne pas avoir davantage attiré l’attention de Monsieur [T] [M] sur la portée d’une telle clause dont les conséquences apparaissent claires, même pour un profane.
Si l’annonce de l’agence immobilière [4] fait état d’une surface de 93m², le compromis de vente et l’acte authentique ne font nullement mention de la superficie du bien, rappelant au contraire l’absence de garantie quant à la contenance et la superficie, ce qui démontre que cette caractéristique n’était pas déterminante du consentement de l’acheteur qui n’a pas souhaité la faire entrer dans le champ contractuel.
Il ne peut en conséquence être retenu une faute du notaire qui aurait manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
A titre surabondant, Monsieur [T] [M] entend démontrer par la production d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire de Monsieur [O] [D], expert immobilier près la Cour d’appel de POITIERS, que la surface promise par les vendeurs n’est pas conforme puisque le bien a une surface réelle de 65m² et non 93m² comme exposé dans l’annonce de l’agence immobilière. Toutefois, si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expert amiable dès lors qu’un tel rapport est soumis à la libre discussion des parties, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur cette pièce. Or, en l’espèce, il ne verse aucun élément de nature à corroborer le rapport d’expertise amiable.
A supposer que soit retenue une faute du Notaire qui a prévu une exclusion de la garantie quant à la contenance du bien, en l’absence de production d’autres éléments venant corroborer l’existence d’une différence de superficie, aucun préjudice lié à une telle faute n’est ainsi démontré par le demandeur.
Monsieur [T] [M] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

3/ Sur l’absence de mention de l’étage
Il ressort de l’acte de vente, dont les mentions ont été rappelées précédemment, qu’aucune référence à un deuxième étage n’est faite aux termes de la clause relative à la désignation du bien en page 5, alors que le compromis de vente rédigé par l’agence immobilière [4] désigne le bien comme une maison d’habitation comprenant : « au rez-de-chaussée une pièce à vivre, une cuisine aménagée, une salle d’eau à l’étage 2 chambres, un bureau servant de chambre et un wc.
Jouxtant la maison une extension à finir permettant de créer une pièce supplémentaire avec point d’eau, objet d’un permis de construire numéro PC1732306F0025 en date du 05/10/2006, dont la conformité n’a jamais été demandée car les travaux n’ont jamais été terminés (travaux réalisés : étage en date du 18/06/2007 et hors d’eau de l’extension). L’acquéreur déclare en faire son affaire personnelle ».
De même, la procuration rédigée pour les vendeurs et signée le 18 juillet 2019 en vue de la vente désigne le bien comme une maison d’habitation comprenant : « au rez-de-chaussée une pièce à vivre, une cuisine aménagée, une salle d’eau. A l’étage : deux chambres, un bureau servant de chambre et un WC » tandis la procuration signée par Monsieur [T] [M] le 25 juillet 2019 ne fait pas mention de cet étage, l’habitation étant désignée comme une maison d’habitation « élevée sur un simple rez-de-chaussée ». La lecture des observations qui suivent relatives à l’extension pour laquelle un permis de construire a été obtenu le 5 octobre 2006 ne permet pas, en outre, d’identifier l’existence d’un étage.
Il est ainsi acquis qu’il existe une contradiction d’abord entre les mentions du compromis de vente et celles de l’acte authentique de vente et ensuite entre les procurations signées par chacune des parties. Toutefois, il est à noter qu’il résulte des pièces versées au dossier et notamment d’un courriel adressé par Maître [U] [N], notaire, que préalablement à la réitération de la promesse de vente, le projet d’acte de vente a été adressé à l’acheteur le 5 août 2019 accompagné de l’ensemble des pièces parmi lesquelles le permis de construire obtenu par les vendeurs en 2006, ainsi que la déclaration d’ouverture de chantier. Ce permis de construire est en outre annexé à l’acte de vente et a pu, de fait, faire l’objet d’un examen par le Notaire Maître [H] [F]. Il est acquis qu’aucune déclaration attestant de leur achèvement et/ou de leur conformité n’a pu être annexée à l’acte de vente puisque les travaux ont toujours été décrits par le vendeur comme étant non achevés, et Monsieur [T] [M] a accepté, tant aux termes du compromis de vente qu’aux termes de la procuration et in fine de l’acte de vente de faire de ces travaux son affaire personnelle. Il ne saurait être affirmé par Monsieur [T] [M] que la contradiction entre le compromis de vente et l’acte définitif de vente est à l’origine d’un préjudice direct alors qu’il détenait dès la signature du compromis l’ensemble des informations relativement au bien et à l’absence de finalisation des travaux d’extension de l’étage.
Ainsi, Maître [H] [F] n’a pas commis de faute en ne mentionnant pas l’existence d’un étage alors que les informations qu’il détenait, transmises par le vendeur et acceptées par l’acheteur, ne lui permettaient pas de douter de ces faits.

4/ Sur la caducité du permis de construire
Il n’est pas contesté que l’acte de vente contient en page 12 une clause selon laquelle « permis de construire a été demandé par les VENDEURS afin de construire une extension. Ce permis a été obtenu en date 05 octobre 2006 (…). Les travaux n’ayant pas été terminés et le permis datant de 2006 celui-ci est caduque et aucune déclaration d’achèvement de travaux ni de certificat de conformité ont été obtenu. Il appartient à l’ACQUEREUR d’en faire son affaire personnelle et de renouveler la demande de permis de construire pour achever les travaux ».
L’analyse de Maître DEYGAS, avocat spécialiste en droit public, produite par le demandeur, conduit le tribunal à constater que si l’interruption au plus tard en 2012 des travaux autorisés en 2006 conduit « au dépassement du délai de validité du permis de construire devenu caduc », il apparaît nécessaire de s’intéresser plus avant à l’état d’achèvement des travaux pour vérifier la caducité apparente du permis de construire. Or, comme le relève ce spécialiste consulté de façon non contradictoire par Monsieur [T] [M], le tribunal peut retenir l’achèvement des travaux, même en présence de non conformités, dès lors que ces non-conformités ne sont pas substantielles. Si, en l’espèce, Maître DEYGAS précise s’agissant du procès-verbal de constat du 24 août 2020 qui relève que l’annexe n’est pas terminée que « les photographies démontrent l’existence du gros œuvre, les murs et la toiture étant installés, ainsi que les branchements électriques » de sorte que ces travaux pourraient en réalité être considérés comme ayant été achevés avant l’expiration du délai de validité de l’autorisation, force est de relever d’une part que les photographies annexées audit procès-verbal de constat ne sont pas produites, ce qui exclut l’appréciation que le tribunal pourrait faire, et d’autre part que le demandeur ne saurait se prévaloir de cette analyse pour en déduire que les travaux doivent être considérés comme achevés alors qu’il se prévaut dans le même temps d’importantes malfaçons rendant l’immeuble impropre à son usage d’habitation. Enfin, cette même analyse rappelle que des « travaux de finition permettant en particulier de fermer la construction ont été réalisés (pose de la porte-fenêtre) » en 2022 par l’entreprise [5], soit postérieurement à l’acquisition du bien par Monsieur [T] [M], laissant ainsi supposer que les travaux ne pouvaient être, antérieurement à cette date, considérés comme achevés.
En tout état de cause, si le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de l’efficacité de l’acte de vente qu’il dresse, il ne saurait lui être reproché en l’espèce d’avoir prévu une disposition relative à la caducité du permis de construire de 2006 alors qu’il ne pouvait, sans avoir préalablement visité les lieux, estimer que les travaux de construction étaient bien achevés, et alors qu’en définitive la preuve du caractère erroné de cette disposition n’est même pas rapportée par le demandeur.
Il ne saurait donc être retenue une faute du notaire dans l’accomplissement de sa mission.
Dans ces conditions, Monsieur [T] [M] doit être débouté de sa demande d’indemnisation.

Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [T] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [H] [F] et la SCP [1], notaires associés [2] la somme de 1400 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [F] et la SCP [1], notaires associés [2] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [T] [M] de ses demandes indemnitaires ;

Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens ;

Condamne Monsieur [T] [M] à payer à Monsieur [H] [F] et la S.C.P. [1], Notaires associés “[2]” une somme de 1400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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