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TJ 69123, 17 sept. 2025, RG 24/01595


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Date
17/09/2025
Numéro
24/01595
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
other
Id
68ed42020da7cb996dc91e1e

Texte de la décision

15,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

R.G N° : N° RG 24/01595 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZA2G

Jugement du 17 Septembre 2025

N° de minute

Affaire :

M. [O] [J]
C/
Me [R] [Y]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719

Me Anne CHAURAND
- 1836

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 17 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON et Maître I. BENAISSI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Maître [R] [Y], domicilié [Adresse 2]

représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 6 septembre 1996, le tribunal de grande instance d’Evry a prononcé l’adoption simple par [R] [I] de [O] [J] [G] et dit que l’adopté s’appellera désormais [J] [G]-[I].

Par testament en date du 17 octobre 2003, [R] [I] a institué comme légataire universel Monsieur [O] [J] [G]-[I], à l’exception de l’usufruit des droits indivis qu’il possédait sur son appartement situé à [Localité 2].

[R] [I] est décédé le [Date décès 1] 2015.

Les 3 août et 29 septembre 2015, Maître [R] [Y], en charge de la succession de feu [R] [I] a adressé à l’administration fiscale des justificatifs, lui demandant si ceux-ci étaient suffisant pour permettre à Monsieur [O] [J] [G]-[I] de bénéficier de l’abattement de 100.000 euros des droits de mutation à titre gratuit en application des articles 777 I et 786 alinéa 2 3°bis du code général des impôts.

Le 17 décembre 2015, la direction générale des finances publiques a répondu à Maître [Y] qu’il n’apparaissait pas possible de faire bénéficier de cet abattement à Monsieur [O] [J] [G]-[I].

La déclaration de succession a été signée le 1er octobre 2016, prévoyant un abattement de 100.000 euros au profit de Monsieur [O] [J] [G]-[I]. Maître [R] [Y] a adressé dans un même temps à l’administration fiscale un courrier accompagné de pièces complémentaires et sollicitant la bienveillance de l’administration fiscale.

Le 8 avril 2019, la direction générale des finances publiques a adressé à Monsieur [O] [J] [G]-[I] une proposition de rectification à hauteur de 121.360 euros de droits restant à payer et 16.020 euros d’intérêt de retard.

Suite aux observations adressées à l’administration fiscale, celle-ci a, le 16 décembre 2019, maintenu les rectifications proposées.

Le 26 février 2020, une nouvelle déclaration de succession a été signée, portant rectification sur la propriété immobilière et ne reprenant plus l’abattement de 100.000 euros au profit de Monsieur [O] [J] [G]-[I].

Suite à cette rectification et un recours hiérarchique, la direction générale des finances publiques, le 25 novembre 2020, a adressé à Monsieur [O] [J] [G]-[I] une nouvelle proposition de rectification à hauteur de 85.437 euros de droits restant à payer et de 11.278 euros d’intérêts de retard.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Monsieur [O] [J] a assigné Maître [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de le voir condamné à des dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Monsieur [O] [J] [G]-[I] sollicite du tribunal de :

Rejeter monsieur [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Déclarer Monsieur [O] [J] recevable en ses demandes,Dire et juger que Maître [R] [Y] a commis une faute professionnelle dans le cadre de sa mission de rédacteur de l’acte de succession dont monsieur [O] [J], bénéficiait d’une adoption simple et non plénière, et à ce titre subi des préjudices à la suite du contrôle fiscal de l’administration fiscale.

En conséquence :
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Lyon de condamner [R] [Y], à verser à Monsieur [O] [J] les sommes suivantes :11.278 euros d’intérêts de retards au titre du préjudice fiscal,3.600 euros pour les honoraires réglées à son conseil dans le cadre du suivi de la procédure devant l’administration fiscale,3.000 euros au titre du préjudice moral.Faire application de la règle de l’anatocisme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Maître [R] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.Condamner Maître [R] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [J] [G]-[I] reproche à Maître [Y] d’avoir, en dépit de la réponse de l’administration fiscale antérieure à la déclaration de succession, retenu un abattement fiscal de 100.000 euros, alors que Monsieur [O] [J] [G]-[I] ne pouvait en bénéficier.

Se fondant sur l’article 1240 du code civil, il allègue divers préjudices financiers et moraux.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Maître [R] [Y] demande au tribunal de :

JUGER défaillant Monsieur [O] [J] [G]-[I] dans la démonstration d'une faute du notaire directement génératrice pour lui d'un préjudice indemnisable ;DEBOUTER Monsieur [O] [J] [G]-[I] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de Maître [R] [Y] ;CONDAMNER Monsieur [O] [J] à payer à Maître [R] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [O] [J] [G]-[I], Maître [Y] expose que ce dernier a jeté la majeure partie de la documentation attestant d’une communauté de vie entre lui et le défunt et de l’importance de l’aide et de l’assistance apportés par ce dernier à son fils adoptif pendant sa minorité.

Il souligne que la position de l’administration fiscale n’était pas fermée et qu’il a dès lors déposé la déclaration de succession en sollicitant la bienveillance de l’administration fiscale. Il indique que cette situation n’était pas inconnue de Monsieur [O] [J] [G]-[I] qui lui avait remis des justificatifs supplémentaires dans le but des les envoyer à l’administration fiscales et qu’ainsi, il n’ignorait pas l’éventualité d’un rappel de droits.

Il ajoute que les intérêts de retard viennent compenser le bénéfice produit dans le patrimoine de l’assujetti à l’impôt des sommes qu’il n’a pas versé à l’administration. Il souligne que Monsieur [O] [J] [G]-[I] a persisté à vouloir obtenir l’abattement et que c’est là l’origine des honoraires de conseil sollicités. Enfin, il soutient que le préjudice moral n’est pas justifié.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 juin 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle.

Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité de ces actes.

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes qu’il rédige.

La charge de la preuve du respect de son obligation de conseil repose sur le notaire.

Le préjudice subi par la victime d'un dommage s'analyse en une perte de chance chaque fois que l'on constate qu'a disparu la possibilité de voir survenir un événement favorable, cette possibilité étant de nature aléatoire. La réparation du dommage résultant d’une perte de chance ne peut être totale.

En matière de responsabilité de notaire du fait d’un manquement au devoir de conseil, le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ne peut être apprécié qu’en termes de perte de chance.

L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.»

En l’espèce, il ressort de la réponse de l’administration fiscale en date du 17 décembre 2015 à Maître [Y] qu’il n’était pas possible de faire bénéficier à Monsieur [O] [J] [G]-[I] de l’abattement et du tarif en ligne directe au motif principal que celui-ci n’avait pas cessé d’habiter avec ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son entretien, son éducation et ses soins, excluant ainsi une prise en charge continue et principale de l’adopté par l’adoptant durant sa minorité, au sens de l’article 786 alinéas 2 3°bis du code général des impôts. L’administration fiscale citait à cet égard une jurisprudence excluant l’application de cet abattement dans le cas où l’aide et l’assistance était assimilable aux soins prodigués par une grand-mère à sa petite fille. C’est principalement pour ce motif que les observations de Monsieur [O] [J] [G]-[I] ont été rejeté.

Il ressort par ailleurs des courriers adressés par le notaire en 2015 qu’il avait bien produit des documents justifiant de l’aide financière apportée par feu [R] [I] aux parents de Monsieur [O] [J] [G]-[I]. Il apparait donc que, avant la déclaration de succession, Maître [Y] connaissait la position de l’administration fiscale au cas d’espèce, qui semblait, à la lecture du courrier, parfaitement arrêtée.

C’est à lui qu’il appartient de démontrer qu’il a averti Monsieur [O] [J] [G]-[I] de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à l’espèce et du risque de rectification. Cette démonstration ne peut reposer sur le simple fait qu’il a sollicité auprès du demandeur des documents supplémentaires en vue de leur transmission à l’administration fiscale.

Ainsi, le notaire est défaillant dans la démonstration de la bonne exécution de son obligation de conseil.

Sur le préjudice, Monsieur [O] [J] [G]-[I] ne s’est pas acquitté dans les délais de l’intégralité de l’impôt légalement dû en raison du manquement de Maître [Y] à son devoir de conseil. Dans ce cas la perte de chance de ne pas payer les intérêts de retard s'analyse en un préjudice réparable.

Pour l’évaluation de cette perte de chance, il convient de relever que, même après avoir reçu la réponse de proposition de l’administration fiscale, Monsieur [O] [J] [G]-[I] s’est obstiné à tenter d’obtenir l’abattement de 100.000 euros. Toutefois, cette obstination est majoritairement liée à la position du notaire qui, même devant ce tribunal, continue à soutenir que l’abattement était possible avec des justificatifs complémentaires, alors qu’il apparait que la situation d’espèce ne le permettait pas. La perte de chance sera dès lors évaluée à 70% des intérêts de retard dus par Monsieur [O] [J] [G]-[I] au titre de la rectification fiscale, soit la somme de 7.894,60 euros.

Il en est de même des frais de conseil, qui ont été engagés du fait de l’obstination de Monsieur [O] [J] [G]-[I] porté par les conseils de son notaire. Le demandeur justifie de ces frais à hauteur de 3.600 euros par la production d’une facture d’honoraires de Maître [P] pour l’ « assistance fiscale dans le cadre des rectifications de l’administration fiscale sur la déclaration de succession de Mr [R] [I] ». Ce préjudice s’analyse également en une perte de chance de ne pas engager de tel frais, qui sera évaluée à 70%, soit à 2.520 euros.

Concernant le préjudice moral, si Monsieur [O] [J] [G]-[I] indique avoir vu sa santé sérieusement affectée par la situation, il n’en justifie pas.

En conséquence, Maître [R] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [O] [J] [G]-[I] la somme de 10.414,60 euros de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, qui, échus et dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Maître [R] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Maître [R] [Y], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il résulte de l’application combiné des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE Maître [R] [Y] à payer à Monsieur [O] [J] [G]-[I] la somme de 10.414,60 euros de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui échus et dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;

CONDAMNE Maître [R] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Maître [R] [Y] à payer à Monsieur [O] [J] [G]-[I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Maître [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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