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TJ 13055, 13 oct. 2025, RG 24/03348


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Date
13/10/2025
Numéro
24/03348
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
68ed43d80da7cb996dc93986

Texte de la décision

4,959 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03348 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TKZ

AFFAIRE : Mme [Z] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance BANQUES POSTALE (Me Victoria Cabayé)
CPAM des Bouches du Rhône

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025 :

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Z] [B]
née le 03 Juillet 1998 à MARSEILLE (13), demeurant 48 route de léon lachamps - 13009 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 98 07 13 155 110 90

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance inscrite au RCS de Paris sous le numéro 421 100 645 dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres 75275 PARIS CEDEX 06, prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul - LE PATIO - 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

****

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 7 et 11 mars 2024, Mme [Z] [B] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la SA Banque Postale, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir ordonner, au visa de la loi du 5 juillet 1985, une expertise médicale et condamner la SA Banque Postale au paiement d’une provision de 3 000 euros.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, Mme [Z] [B] demande au tribunal de :
- prendre acte de son désistement d’instance,
- juger n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- juger que les parties conserveront les dépens,
- juger la décision opposable à l’organisme social.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SA Banque Postale demande au tribunal de :
- prendre acte du désistement d’instance de Mme [Z] [B] et de son acceptation par la SA Banque Postale,
- “condamner aux dépens” conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

A l’issue de l'audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.

Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, compte tenu du désistement formulé par Mme [Z] [B] après la clôture de l’instruction survenue le 9 décembre 2024, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de recevoir les conclusions des parties notifiées après cette dernière et de prononcer à nouveau la clôture des débats à la date du 8 septembre 2025, avant l’audience de plaidoirie.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement d’instance formulé par Mme [Z] [B] parfait, eu égard à son acceptation par la SA Banque Postale.

Aucun accord des parties en faveur d’un partage des dépens n’étant démontré, ces frais seront mis à la charge de Mme [Z] [B].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe,

Ordonne la révocation de la clôture de l’instruction,

Reçoit les conclusions notifiées par les parties les 10 décembre 2024 et 12 mars 2025,

Prononce la clôture de l’instruction à la date du 8 septembre 2025, avant l’audience de plaidoirie,

Déclare parfait le désistement d’instance de Mme [Z] [B],

Condamne Mme [Z] [B] aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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