TJ 13055, 16 juin 2025, RG 24/03808
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/03808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DYF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société VUOLO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC VUOLO, exploitant sous l’enseigne ARIAL, est titulaire de deux baux commerciaux portant sur un local sis [Adresse 1], à destination de bar, restaurant, bureau de tabac, FDJ.
Elle a souscrit, le 23 novembre 2011, un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD.
La SNC VUOLO a subi des désordres au sein du local, ayant notamment conduit à l’absence partielle de toilettes, et impactant l’exploitation du commerce.
A cet égard, un rapport d’expertise amiable, en date du 7 février 2021, a chiffré la perte d’exploitation de la SNC VUOLO à la somme de 4 167,58 euros HT, pour la période courant de février 2020 au 15 septembre 2020.
Après avoir vainement sollicité l’indemnisation de sa perte d’exploitation, la SNC VUOLO a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant en référé.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le Président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de la SNC VUOLO à l’encontre de la SAL ALLIANZ IARD, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
La SNC VUOLO a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité, à l’audience du 14 octobre 2024, notamment aux fins de :
La condamner à payer la somme de 4 176,58 euros, indexée depuis le 7 février 2021,La condamner à payer la somme de 4 000 euros, en réparation du préjudice moral subi.
L’affaire, après un renvoi pour répliques, a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil, ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,
Vu les articles L.112-4 et L.113-5 du code des assurances,
Il appartient à la SNC VUOLO de prouver l’existence de la garantie dont elle se prévaut pour fonder son action contre la SA ALLIANZ IARD.
Est versé aux débats un exemplaire des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la SNC VUOLO, dont il ressort que
La garantie « tous autres dommages « sauf » et pertes d’exploitation consécutives » vise « les biens définis au paragraphe 1.1 Biens garantis du chapitre I – « Incendie et risques annexes, Dégâts des eaux, Gel, Catastrophes naturelles » ; que dans ce cadre, « l’assureur indemnise l’assuré des dommages matériels causés aux biens garantis et résultant directement de tous événements soudains et imprévisibles ne relevant pas de l’une des autres garanties du contrat […] la garantie est étendue aux pertes d’exploitation résultant directement de dommages matériels garantis au titre du présent chapitre ».
La garantie « frais et pertes consécutifs aux dommages matériels garantis » vise « les frais et pertes consécutifs à tous dommages matériels causés aux biens garantis par un événement dont l’assurance est stipulée aux conditions particulières » ; que dans ce cadre « tous frais et pertes directement consécutifs aux dommages matériels garantis, qui sont directement liés à la reconstitution des biens endommagés, à la sauvegarde des biens, ou à toute autre obligation née du sinistre, et que l’assuré subit et engage pendant la période de 12 mois suivant le jour du sinistre. Sont ainsi indemnisables la perte de loyers et la perte d’usage des locaux et tous les frais et pertes directement consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Si la perte d’exploitation et l’usage du local ne sont pas contestées, force est de constater que :
La SNC VUOLO n’a pas souscrit la garantie « tous autres dommages « sauf » et pertes d’exploitations consécutives », mais uniquement la garantie « frais et pertes consécutives aux dommages matériels garantis ».
La SNC VUOLO n’a pas subi de dommage matériel garanti, la perte d’exploitation résultant de l’absence de toilettes et des travaux dans l’établissement sur la période de janvier 2020 à juin 2020 (l’établissement ayant été fermé de mars à mai 2020 du fait du confinement).
En effet :
selon un rapport du 29 septembre 2020, « le syndic a fait réaliser des travaux au mois de septembre qui ont nécessité la fermeture du bar-tabac pendant plusieurs semaines. Notons que ces travaux ont également engendré la destruction du revêtement de sol (carrelage) […] aucun dommage matériel directement provoqués par des fuites sur une canalisation d’évacuation des eaux usées […] entre décembre 2019 et février 2020, il s’est produit plusieurs engorgements/débordements des toilettes (sans dommage matériel), également dû à l’obstruction de la canalisation commune. Lors d’une prestation de curage, les toilettes ont été déposés et non reposés […] en l’absence de dommage matériel, la garantie dégât des eaux n’est pas mobilisable ».
selon un rapport du 7 février 2021, « pour traiter la réparation des canalisations, le Syndic a fait réaliser des travaux au mois de septembre 2020 (14/09/2020) qui ont nécessité la fermeture du bar-tabac pendant plusieurs semaines par la dépose du carrelage au sol, l'ouverture profonde du sol pour accéder aux canalisations et la mise en place d'une nouvelle canalisation. Le sol est laissé en l'état avec les locaux dégradés. Le local n'a pas pu exercer correctement son activité entre février 2020 et ce jour par d'une part l'absence des WC (déposé lors de la 1ère intervention et inutilisable depuis les travaux) et d'autre part les travaux et tranchée au sol du local ».
Les garanties du contrat souscrit auprès de l’assureur n’étant pas acquises et l’existence d’un préjudice moral n’étant pas démontrée, la SNC VUOLO sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC VUOLO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SNC VUOLO de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
La SNC VUOLO sera condamnée à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SNC VUOLO de toutes ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC VUOLO à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC VUOLO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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