TJ 75056, 13 oct. 2025, RG 25/03628
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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9ème chambre 1ère section
N° RG 25/03628
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CLF
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Madame [J] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Nous Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l'assignation délivrée le 17 février 2025 et 12 mars 2025 par la société CREDIT LOGEMENT aux défendeurs,
Vu les conclusions de désistement d'instance communiquées par voie électronique le 24 juin 2025 par la société CREDIT LOGEMENT,
Vu l'absence de constitution des défendeurs,
MOTIFS
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à la société CREDIT LOGEMENT de son désistement d'instance, qui n'a pas à être accepté par les défendeurs puisque ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
En application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance de la société CREDIT LOGEMENT ;
CONSTATONS en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens qui ne comprennent pas les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, à la charge de la société CREDIT LOGEMENT, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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