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TJ 75056, 10 oct. 2025, RG 25/01928


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Date
10/10/2025
Numéro
25/01928
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
68ed444f0da7cb996dc94397

Texte de la décision

2,546 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me ROUSSEAU, Me OUKHELIFA

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 25/01928
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGK

N° MINUTE :

Assignation du :
22 avril 2024

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 10 octobre 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. SULLY GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709

DEFENDERESSES

Madame [O] [W]
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Maître Amer OUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0080

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assisté de Madame Justine EDIN, greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours

Vu la décision de redistribution du pôle civil de proximité du 20 janvier
2025 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 ;

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées par voie électronique le 8 octobre 2025 par les défenderesses ;

Vu le message adressé par voie électronique le 10 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires dans lequel il indique ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2025, dans l’intervalle, les parties ont trouvé un accord amiable justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin
2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 10h00 pour poursuite du règlement amiable du litige, et informations de la part des parties sur la suite de l’instance.

Faite et rendue à [Localité 6] le 10 octobre 2025.

La greffière Le juge de la mise en état

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