TJ 75056, 10 oct. 2025, RG 24/06291
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/10/2025
à : Maitre Eric AUDINEAU
Monsieur [Z] [O] [T] [K]
Madame [U] [Y] [P]
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06291
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MXZ
N° MINUTE : 2/2025
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du vendredi 10 octobre 2025
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [5] sis [Adresse 1] et [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son Syndic le cabinet SOGI - [Adresse 2]
représentée par Maitre Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
à
Monsieur [Z] [O] [T] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [U] [Y] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 20 novembre 2024,
Le juge du tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse par courrier en date du 06 octobre 2025 se désiste de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 10 octobre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
La greffière Le président
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