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TJ 78646, 7 oct. 2025, RG 25/00479


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Date
07/10/2025
Numéro
25/00479
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ed48c80da7cb996dc98457

Texte de la décision

4,305 caractères

Pôle social - N° RG 25/00479 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4GB

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- [O] [W]
- MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
N° de minute : 25/01152

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL

CONTENTIEUX MÉDICAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 07 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00479 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4GB

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [F] [I] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [R] [C], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DÉBATS : À l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 11 mars 2024, Mme [O] [W] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 03 octobre 2024, reconnu à Mme [W] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais rejeté sa demande au motif qu’elle ne présentait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) du fait de son handicap.
En désaccord avec cette décision, Mme [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH.
Mme [W] a, par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la MDPH des Yvelines.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
À cette date, Mme [W] n’est ni présente ni représentée. Cependant, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance, par courrier daté du 29 juillet 2025, reçu au greffe le 01 août 2025.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [W], par courriel en date du 12 août 2025 et oralement à l’audience.
La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, Mme [W] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient de constater que le désistement de Mme [W] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [O] [W], de l'instance enrôlée sous le RG N° 25/00479 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4GB, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [O] [W], demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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