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TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 24/07450


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Date
18/09/2025
Numéro
24/07450
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
68ed4fcb0da7cb996dc9e491

Texte de la décision

14,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/07450 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJFV

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[O] [F] épouse [B]

C/

[C] [A] [B]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [F] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique DOSSOU-GBETE-KINDE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3960 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [A] [B], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 2]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 3 avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [F] et M. [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 1] (Mali), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
[P] [B] né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 2] (91), [D] [U] [B] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 2] (91), [Z] [B] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 3] (91), [Y] [B] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 3] (91).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 20 novembre 2024, Mme [O] [F] a assigné M. [C] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle la partie demanderesse est présente et assistée par son conseil tandis que son époux est absent et n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a statué comme suit :
« CONSTATE la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour celle-ci de régler les frais et charges afférents au logement ;
FAIT défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
ORDONNE à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
PREND ACTE de ce que la mère propose de régler les échéances du crédit SOFINCO et du plan d’apurement ;
(…)
FIXE l’exercice conjoint de l‘autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et hébergement selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : 1ères, 3èmes et 5èmes fin de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18H

En périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père
(…)
FIXE à la somme de 90 euros par mois et par enfant soit 360 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants; »
Par conclusions régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025, Mme [O] [F] demande à la juridiction de :
« Prononcer le divorce d’entre les époux [F]/[B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil
Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux à l’Etat Civil de [Localité 1] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance
Constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires
Dire qu’il y aura lieu de liquider la communauté
(…)
-Dire que Madame [F] ne conservera pas l’usage du nom marital.
-Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [F]
-Dire que les effets du divorce, conformément à la loi, remonteront à la date du 16 février 2024
-Dire qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire
-Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs
-Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère
-Dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] s’exercera à défaut de meilleur accord comme suit :
Périodes scolaires
1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18H
-Vacances scolaires :
1ère moitié des vacances les années paires et 2ème moitié les années impaires
A charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au début de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et de les ramener ou les faire ramener à la fin.
Et par enfant soit 600 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
-Dire et juger qu’il y aura lieu à la mise en place de l’intermédiation financière de la Caisse d’allocations familiales de l’Essonne en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil
-Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
-Le condamner aux entiers dépens »

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

M. [C] [B] cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

L’article 388-1 du Code Civil dispose que les enfants capables de discernement peuvent être entendus par le juge ou par toute personne qualifiée.

Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.

L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été délivrée le 03 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [O] [F] ;

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [O] [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Mali)
Et
Monsieur [C], [A] [B] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1] (Mali)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 1] (Mali)

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,

Sur les mesures relatives aux époux :

DIT que Madame [O] [F] perdra l’usage du nom de son conjoint,

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés au 16 février 2024,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

ATTRIBUE à Mme [O] [F] le droit au bail du logement sis [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire,

Sur les mesures relatives aux enfants :

CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Mme [O] [F],

ORGANISE le droit de visite de M. [C] [B], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au dimanche 18H
En périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,

DIT qu’il appartiendra à M. [C] [B] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires. Il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,

DEBOUTE la mère de sa demande en augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

FIXE à la somme de 90 euros par enfant soit 360 euros par mois, ce que doit verser M. [C] [B] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,

ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,

RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,

ORDONNE à Mme [O] [F] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [C] [B] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) ;

DIT que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er octobre et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE la demande de condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,

LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de Mme [O] [F], demanderesse à la procédure,

RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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