Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 24/05958


Vérifier : TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 24/05958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
24/05958
Lieu / cour
tj91228
Chambre
2ème Chambre B
Type
other
Id
68ed4fcb0da7cb996dc9e498

Texte de la décision

3,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/05958 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMGE

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[X] [Q] épouse [V]

C/

[V] [C]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [V] alias [C] [V]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
,domicilié : chez Monsieur [O] [Z], [Adresse 2]
représenté par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Malika MESSAOUI, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,

DECLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :

Madame [X] [Q] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Inde)

Et

Monsieur [V] alias [C] [V] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (Inde)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 2] (69)

ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,

Sur les mesures relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 septembre 2024, soit à la date de la demande en divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,

Sur les autres mesures

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.