TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 24/04948
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/04948 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF4F
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[A] [G] épouse [Z]
C/
[W] [Z]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
domiciliée : chez [1], [Adresse 1]
représentée par Me Dominique WANTOU, avocat au barreau de MELUN plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4487 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine et française
,demeurant [Adresse 2]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [G], de nationalité marocaine, et Monsieur [W] [Z], de nationalité marocaine et française acquise le 22 février 2005 , se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (77) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 26 juillet 2024, Madame [A] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de d'Evry-Courcouronnes d’une demande en divorce sans en indiquer le fondement.
Lors de l’audience d’orientation du 16 janvier 2025 Madame [A] [G] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 14 février 2025, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [A] [G] sollicite que :
« Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
- PRONONCER le divorce des époux sus nommés ;
Vu l'article 1081 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] ;
Vu l'article 262 du code civil,
- DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] épouse [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
-DIRE qu’il n y’a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation.
Vu l'article 264 (1) du Code civil,
- DIRE qu'a la suite du divorce, Madame [G] reprendra son nom de jeune fille ;
- DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DIRE qu’il n’ ya pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-DIRE que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. »
Monsieur [W] [Z], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MESSAOUI Malika, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, entre les époux :
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAROC)
et
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 3] (77)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 juillet 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE la demande relative aux dépens,
CONDAMNE Madame [A] [G] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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