TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 24/07436
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/07436 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QI6D
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [F] [T] épouse [G]
C/
[Z] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [F] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (COTE D’ IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa OTIN MACHARD, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3670 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] ([10])
de nationalité Ivoirienne
demeurant [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 03 avril 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Mai 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Mme [H] [T] ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [H] [F] [T] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Et de
Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] ([10])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
Sur les mesures relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report de la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
PRÉCISE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 novembre 2024, soit à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Mme [H] [T] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaires,
Sur les mesures relatives aux enfants :
DEBOUTE Mme [H] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
FIXE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [H] [T],
FIXEun droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [G] en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
Petites et grandes vacances scolaires :
la première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires chez le père,
4 semaines lors des vacances d’été (le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires) étant précisé que ce droit est assorti d’un délai de prévenance ayant son terme au 30 avril précédent,
DIT que le père devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’il appartiendra à M. [Z] [G] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et au plus tard le 30 avril lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DÉCIDE que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires. Il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement,
DIT que la passation des enfants au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera l’enfant jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
FIXE à la somme de 150 euros par enfant soit 300 euros par mois, ce que doit verser M. [Z] [G] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ainsi que des sommes issues de l’indexation,
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins,
ORDONNE à Mme [H] [T] à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [Z] [G] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) ?
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er octobre de chaque année et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [12]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]),
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE toutes autres demandes,
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de Mme [H] [T], demanderesse à la procédure,
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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