TJ 77284, 29 sept. 2025, RG 23/00364
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 29 Septembre 2025
Affaire :N° RG 23/00364 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFH5
N° de minute : 25/726
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC A Mr [S]
1 CCC A SAS [10]
1 CCC A [12]
1 CCC A PRUNET-LE BELLEGO,
1 CCC A LA CPAM
1 CCC A Me HUMBERT
1 CCC AUX PARTIES
1 FE A Me THIERRY-LEUFROY
JUGEMENT RENDU LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, toque 43
DEFENDERESSES
SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
venant aux droits de la Société [12]
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie PRUNET-LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 272
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 7]
représentée par son agent audiencier, Madame [C] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2019, Monsieur [O] [S], salarié de la société [12], aux droits de laquelle vient la société [10], en qualité de « monteur niveau 2 » depuis le 14 mai 2019, a été victime d’un accident au cours d’une mission auprès de la société [9].
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 22 mai 2019 par Monsieur [M], le PDG de la société [12], mentionnait «déplacement d’une vanne pour la remettre à son emplacement », et précisait : « selon les dires de la victime « nous remettions une vanne dans son emplacement, une élingue a ripé et la vanne est tombée sur mes 2 tibias et mes 2 pieds ».
Le certificat médical initial en date du 21 mai 2019, faisait état d’une « fracture tibiale bilatérale ouverte à droite avec plaie/interruption de l’artère tibiale antérieure ».
Par courrier du 28 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [O] [S] la prise en charge de l’accident survenu le 21 mai 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 juillet 2021, Monsieur [O] [S] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 21 mai 2019
Puis, lettre recommandée du 8 mars 2021, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Monsieur [O] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent pour connaitre du litige et s’est dessaisit au profit du pôle sociale du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée aux audiences de mise en état du 19 octobre 2023, 18 janvier 2023, 25 avril 2024 et 21 novembre 2024 avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 26 mai 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Monsieur [O] [S], assisté de son conseil à l’audience, demandait au tribunal de :
Juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survnu le 21 mai 2019 à son préjudice ; Ordonner la majoration maximale de la rente dont il bénéficie ;Lui allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; Ordonner avant dire droit une expertise médicale concernant la réparation de son préjudice corporel et prévoir notamment parmi les missions la fixation de la date de consolidation ; Lui allouer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à titre principal que la faute inexcusable de son employeur est présumée en ce qu’il n’a pas respecté son obligation particulière de formation malgré le risque présenté par le poste, qu’il occupait comme intérimaire. A titre subsidiaire il fait valoir que la faute est démontrée eu égard aux manquements relevés notamment par l’inspection du travail, et la présence d’eau dans la fosse dans laquelle il intervenait lors de l’accident.
En défense, aux termes de ses conclusions, la société [10] venant aux droits de la société [12] demande au tribunal de :
À titre principal,
Juger que la présomption de faute inexcusable, prévue par l’article L.4154-3 du Code du Travail, n’est pas applicable à la Société [10], venant aux droits de la Société [12], entreprise de travail temporaire,
Subsidiairement,
Juger que la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire n’est pas démontrée, celle-ci ayant respecté l’ensemble de ses obligations, Dans l’hypothèse où le tribunal reconnaitrait la faute inexcusable, présumée ou démontrée, de l’entreprise utilisatrice [9],Condamner celle-ci à relever et garantir intégralement la Société [10], venant aux droits de la Société [12], des conséquences financières de cette faute. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’il résulte des pièces remises par Monsieur [S] à l’entreprise intérimaire qu’il était titulaire de l’ensemble des qualifications pour le poste et qu’à son égard la présomption de faute inexcusable n’a pas vocation à s’appliquer, le poste ne présentant aucun risque particulier.
La société [9], représentée par son conseil, demande de :
Ordonner in limine litis à M. [S] de remplir et signer l’attestation recueillant son consentement et autorisant la société [9] à communiquer des documents médicaux dans le strict cadre de l’instruction du dossier ;A titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;Subsidiairement débouter le demandeur de son recours ; A titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer sur la majoration de rente ou doublement de l’indemnité en capital dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [S] ; à défaut surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du rapport d’expertise ; ordonner une expertise médicale mais exclure de la mission de l’expert les postes relatifs à la durée de l’incapacité de travail, la perte de chance de promotion professionnelle et la date de consolidation ; Ramener la provision à de plus justes proportions ; Débouter la société [10] de sa demande en garantie.
Elle souligne que le poste ne présentait pas de risque particulier, que le salarié intérimaire a été correctement formé, que l’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de moyen renforcée non de résultat ; que la société a pris les mesures nécessaires quand elle a été alertée des difficultés, et avait en amont pris toutes mesures nécessaires pour éviter la survenance d’accidents.
La caisse quant à elle, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicable, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux ainsi que sur la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital si un taux d’IP est alloué à Monsieur [S] par le médecin-conseil de la Caisse.
Elle ajoute en outre que Monsieur [S] n’étant pas consolidé à ce jour, il y a lieu de surseoir à sa demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de son état de santé.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 1er septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale
L’article 4 alinéa 3 du code de procédure civile précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au surplus, il résulte de l’article 4-1 du même code que la faute pénale non intentionnelle au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’enquête pénale serait en cours, d’après les allégations de la société [9].
Or, bien que M. [S] ait pu obtenir communication du dossier pénal et notamment du rapport de l’inspection du travail et des auditions réalisées par les services d’enquête, aucune des parties ne justifie de l’avancement ni a fortiori de l’issue de cette enquête.
Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs d’une éventuelle infraction de blessures involontaires.
Au vu de l’ancienneté de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [S], il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Sur la faute présumée
Le demandeur se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154-3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Toutefois, le poste de monteur auquel il était affecté lors de l’accident ne présentait pas au vu du contrat de mission de risque particulier.
Il ne peut donc être fait application des dispositions précitées, et la faute inexcusable de l’employeur doit être démontrée par le requérant.
Il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de l’entreprise utilisatrice la société [9], sont réunis.)
Sur la faute prouvée
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont Monsieur [O] [S] a été victime le 21 mai 2019 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Monsieur [O] [S] a été missionné par la société [12], aux droits de laquelle vient la société [10], à compter du 14 mai 2019 en qualité de monteur auprès de la société [9] pour une mission devant duret trois jours.
Dans le cadre de cette mission, le requérant devait notamment, en équipe, installer une vanne et sa manchette au fond d’une galerie, à l’aide de palans et d’élingues notamment. Le jour de l’accident, la vanne en cours de fixation, maintenue par deux palans et deux élingues, a basculé et est venue percuter l’intérimaire, le bloquant contre le mur et entraînant notamment la fracture de ses deux tibias.
La société utilisatrice souligne ne pas avoir été en mesure d’émettre ses observations sur le rapport de l’inspection du travail. Toutefois, les parties ont pu échanger contradictoirement sur l’ensemble des pièces produites dans le cadre de la présente instance, et notamment sur ce rapport versé aux débats par M. [H]. La société défenderesse a donc pu utilement discuter le contenu de ce rapport au cours des débats.
Il résulte de celui-ci, ainsi que de l’enquête qui a suivi, les éléments suivants :
La charge à installer par les salariés était lors de l’arrivée de l’inspectrice du travail, quelques heures après l’accident, reliée d’un côté à un palan lui-même suspendu à une élingue, enroulée autour d’une poutre en béton et de l’autre côté, à un palan lui-même suspendu à deux élingues dont l’une n’était pas ne tension ; L’ensemble des trois salariés présents ont évoqué, tout comme M. [S] par la suite, la présence d’une importante quantité d’eau au fond de la galerie – environ dix à quinze centimètres d’après les déclarations concordantes des salariés et de la personne chargée de l’encadrement, M. [Z] [Y] ;Cette quantité d’eau a contraint les travailleurs à surélever la charge qu’ils devaient fixer ;
L’un des documents fournis par la société [9] à l’inspectrice du travail, intitulé « instructions techniques au responsable d’exécution pour la pose des vannes – Marché réservoirs A et B de [Localité 11] », précise qu’une fois les vannes déposées par grutage au fond de la galerie, la manutention pouvait être réalisée à l’aide de deux palans de deux tonnes, quatre élingues de deux tonnes et d’un tirefort ; ces instructions ne correspondaient pas aux équipements effectivement présents au jour de l’accident, composés de deux palans et de trois élingues dont seulement deux en tension.
La société [9] justifie de l’organisation du chantier, du mode opératoire pour l’installation des vannes au fond de la galerie, ainsi que du rappel de l’obligation du port des équipements individuels de protection. Elle produit également les factures d’achat des élingues et justifie avoir mis en place un mur masque en parpaing ainsi que des batardeaux pour pallier la présence d’eau au fond de la galerie, dont la société ne conteste pas avoir été informé.
Il est par ailleurs constant que la société utilisatrice, chargée de l’organisation du chantier et de la mise à disposition des salariés des équipements et du matériel nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches en sécurité, ne pouvait ignorer que deux palans et quatre élingues étaient nécessaires pour installer la vanne et sa manchette au fond de la galerie, ces informations émanant d’un document établi et produit par elle.
Ainsi, la société [9] avait bien connaissance des risques auxquels le salarié était exposé, à savoir la présence d’eau au fond de la galerie et l’absence d’équipements adaptés pour procéder au montage de la manchette sur l’une des vannes.
Ainsi, en laissant Monsieur [O] [S] travailler dans ces conditions dégradées, la société [9] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel celui-ci était exposée.
La société utilisatrice, qui indique seulement avoir monté un mur pour endiguer l’arrivée de l’eau, sans évoquer l’insuffisance des équipements destinés à soutenir la vanne et sa manchette durant leur installation, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à éviter le risque qui s’est réalisé. M. [S], sur qui repose la charge de la preuve, établit à l’inverse la négligence de la société [9].
La [9] a donc manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à l'égard de Monsieur [O] [S]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime
Sur la majoration de rente ou le doublement du capital
En l’espèce, la consolidation de l’état de santé du requérant n’est pas encore intervenue, ainsi qu’il l’indique et que le confirme la Caisse. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de majoration dans l’attente de la décision de consolidation.
Sur les préjudices personnels et corporel
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L'évaluation des préjudices nécessiterait dans le cas d'espèce une expertise médicale, toutefois il est constant que l’état de santé de M. [O] [S] n’est au jour de l’audience, pas encore consolidé.
Or, la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartient donc pas à un expert de se prononcer sur ce point avant la fixation par le médecin-conseil de la Caisse.
En outre, l’absence de consolidation signifie que l’état de santé du salarié n’est pas encore stabilisé et que les séquelles dont il souffre demeurent susceptibles d’évolution, favorable comme défavorable. La détermination définitive de son préjudice s’avère donc en l’état impossible.
Il y a donc lieu de sursoir à statuer sur la demande d’expertise, dans l’attente de la décision de la Caisse fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [S].
Sur la demande de provision
Monsieur [O] [S] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [O] [S] n’a au jour de l’audience de plaidoiries, pas été consolidé, bien que plus de six ans se soient écoulés depuis l’accident.
Il justifie par ailleurs de nombreux éléments médicaux attestant de la gravité des séquelles de l’accident et des difficultés persistantes qu’il rencontre dans sa vie quotidienne, notamment à la marche.
Ces éléments médicaux justifient d'allouer à Monsieur [O] [S] une provision d'un montant de 20 000 € dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l’organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [10] le montant de
- la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
- ainsi que les frais d'expertise
Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En l’espèce, aucun manquement n’a été démontré par le demandeur ni même par l’entreprise utilisatrice elle-même à l’encontre de la société [10].
Les circonstances de l’accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de l’entreprise utilisatrice.
Dans ces conditions, la société [9] doit être condamnée à garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner la société [9], auteur d'une faute inexcusable, à verser à Monsieur [O] [S] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la gravité des séquelles présentés par Monsieur [O] [S], le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Dit que l'accident du travail dont Monsieur [O] [S] a été victime le 21 mai 2019 est dû à une faute inexcusable de la société [9], substituant dans la direction la société [10], son employeur ;
Sursoit à statuer sur les demandes de majoraiton de rente ou le doublement du capital devant être versé à M. [I], ainsi que d’expertise médicale, dans l’attente de la fixation par la CPAM 77 de la date de consolidation de son état de santé ;
Alloue à Monsieur [O] [S] une provision d’un montant de 20 000 € (vingt mille euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne versera directement à Monsieur [O] [S] les sommes dues au titre de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [O] [S] à l'encontre de la société [10] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
Condamne la société [9] à rembourser à la société [10] le coût de l’expertise, le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code ;
Condamne la société [9] aux dépens ;
Condamne la société [9] à verser à Monsieur [O] [S] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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