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TJ 44109, 2 oct. 2025, RG 25/01498


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Date
02/10/2025
Numéro
25/01498
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68ed53500da7cb996dca160a

Texte de la décision

3,521 caractères

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 02 Octobre 2025


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [E]
24 Rue Charles de Gaulle
44310 LA LIMOUZINIERE

représenté par Maître Yann RUMIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Association CONFLUENCE SOCIALE
30/32, boulevard Vincent Gâche, BP 66537
44265 NANTES CEDEX 2

curatrice

Monsieur [N] [Z]
20 Quai de la Fosse
44000 NANTES

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 19 mai 2025, no C-44109-2025-003668

représentés par Maître Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 octobre 2025

RG N° N° RG 25/01498 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYKM

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Yann RUMIN
CCC à Maître Noémie GAUDY + préfecture
Copie dossier

[N] [Z], sous la curatelle de l’Association CONFLUENCE SOCIALE, est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44000), 20 Quai de la Fosse.

Par exploit du 19 mars 2025, [G] [E] demande la résiliation du bail.

L’Association CONFLUENCE SOCIALE et [N] [Z] contestent la demande de résiliation et sollicitent des délais afin de régler les sommes sollicitées par le bailleur.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu que le bailleur justifie à l’aide de mail, de courriers et de photographies que [N] [Z] a fortement dégradé l’état du logement donné à bail et, par voie de conséquence, le local commercial situé au-dessous et les parties communes (présence dans le logement de moisissures et de champignons, odeurs “pestilentielles”, cuvette de toilette encombrée, imprégnation d’eau sur le faux-plafond, absence du siphon de douche et sol recouvert de linéolum imbibé d’eau) ; qu’il ressort des mêmes documents que [N] [Z] projette des excréments dans les parties communes et dans la rue, sur les passants, à l’aide d’un seau, et perturbe la tranquilité d’une de ses voisines en lui proposant d’entretenir des relations intimes;

Qu'il convient dès lors de prononcer la résiliation du contrat de location, de condamner [N] [Z] à payer une somme de 7.940,90 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise et de le contraindre jusqu’à son départ à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la résiliation du bail intervenu entre les parties à la date de la présente décision ;

Ordonne l'expulsion de [N] [Z] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux ;

Le condamne à payer à [G] [E] 7.940,90 eursos à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise ;

Rejette la demande de délais ;

Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter de ce jour, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à [G] [E] la somme de 2.500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [N] [Z] aux dépens.

Le greffier Le juge

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