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TJ 44109, 2 oct. 2025, RG 25/00378


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Date
02/10/2025
Numéro
25/00378
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68ed53520da7cb996dca16ad

Texte de la décision

3,070 caractères

Minute n° / 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 02 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

Association GROUPE SOS SOLIDARITES
102C Rue Amelot
75011 PARIS

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS,

substitué par la SCP MENARD-JULIENNE du barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [G]
24 rue Romain Rolland
Etage 5
44100 NANTES

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 19 juin 2025
date des débats : 04 septembre 2025
délibéré au : 02 0ctobre 2025

RG N° N° RG 25/00378 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSAH

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Patrick MAYET
CCC à Monsieur [S] [G] + préfecture
Copie dossier

[S] [G] est locataire d'un logement-foyer situé à Nantes, 24 rue Romain Rolland, étage n°5.

Par exploit du 15 janvier 2025, l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES demande le paiement d'un arriéré et la résiliation du contrat.

[S] [G], cité à l’étude du commissaire justice instrumentaire, ne comparait pas après s’être fait représenter à l’audience du 19.06.2025 et avoir sollicité le report de l’examen de l’affaire. Il sera dès lors jugé contradictoirement conformément à l’article 469 du code de procédure civile.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Attendu qu'une mise en demeure de payer la somme de 12.460,10 euros représentant le montant des redevances dues a été délivré le 07.08.2024 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée du règlement des redevances ; qu'il convient dès lors de prononcer la résiliation du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 20.174,90 euros au titre des redevances échues au 01.09.2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la résiliation du contrat intervenu entre les parties ;

Ordonne l'expulsion d’[S] [G] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, rien ne justifiant la réduction de ce délai de deux mois ;

Le condamne à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES 20.174,90 euros au titre des redevances échues au 01.09.2025 ;

Le condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 01.09.2025, une indemnité d'occupation égale aux redevances du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à l’Association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 1.200 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [S] [G] aux dépens.

Le greffier Le juge

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