TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/01842
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Texte de la décision
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
32 Rue de la Robinière
44400 REZE
Bénéficiaire de l’aide jurdictionnelle totale du 28 mai 2025 NO C-44109-2025-003971
représenté par Maître Charlotte SEBILEAU, avocate au barreau de NANTES
Madame [E] [X] épouse [Y]
26 Rue Mathias Grünewald
67200 STRASBOURG
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 26 juin 2025
délibéré au : 18 septembre 2025
RG N° N° RG 25/01842 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2DG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Maître Charlotte SEBILEAU + Madame [E] [X] épouse [Y]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2021, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] épouse [Y] un immeuble à usage d'habitation situé au logement 308 - étage 3 - 3 allée du Thouet - 44700 ORVAULT, moyennant un loyer révisable et actuel de 522,67 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 28 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2125,17 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 13 mars 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] épouse [Y] , locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 6009,55 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- la condamnation solidaire des époux au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation solidaire des époux aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 26 juin 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 7462,09 euros. La bailleresse indique ne pas être opposée à des délais de paiement, dans la limite de deux ans, se fondant sur 1343-5 du code civil.
Monsieur [F] [Y] expose avoir quitté les lieux. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 6 juin 2025. Le défendeur sollicite au visa des articles 1231-6 du code civil, 24 de la loi du 6 juillet 1989 le bénéfice de délais de paiement sur une durée de 3 ans, outre le rejet des demandes formées au titre des intérêts de retard et de l’article 700 du CPC.
Madame [E] [X] épouse [Y] bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
VU l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 25 octobre 2022 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 mars 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant de la dette locative
Les locataire ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 7462,09 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 18 juin 2025.
Les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement
Il est constant que le logement a été libéré par les époux [Y] selon état des lieux de sortie réalisé le 6 juin 2025.
En raison de la nature locative de la dette, il convient de rappeler que les délais de paiement dérogatoires prévus par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ne sont applicables qu'aux locataires en situation d'occuper effectivement le logement. Dès lors que le débiteur a quitté les lieux ou que cette condition n’est plus remplie, il ne peut plus se prévaloir de ces mesures spécifiques.
En conséquence, la dette locative sort du champ d’application des délais de paiement dérogatoires institués par la loi de 1989, et s’analyse désormais selon les dispositions de droit commun relatives au recouvrement des créances. À ce titre, les modalités d’échelonnement ou d’octroi de délais sont soumises aux règles générales du Code civil applicables à toute dette, notamment celles régies par l’article 1343-5 du code civil.
En l’état de l’accord des parties sur le principe de délais de paiement, de la situation économique des débiteurs et des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément au présent dispositif.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 28 février 2023.
S’agissant de la demande formée par Monsieur [Y] tendant à écarter l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-1 du CPC, celle-ci sera rejetée en l’absence de toute contestation du montant de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 18 octobre 2021 entre la SA ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] épouse [Y] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au logement 308 - étage 3 - 3 allée du Thouet - 44700 ORVAULT ;
Constate que les lieux loués ont été libérés par les locataires le 06 juin 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] épouse [Y] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 7462,09 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, frais de procédure avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne l’échelonnement du paiement de la somme de 7462,09 € due solidairement par Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] épouse [Y] à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS sur une période de 24 mois;
Autorise Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] épouse [Y] à se libérer de leur dette d'un montant de 7462,09 euros, outre les frais et dépens, par 23 versements mensuels de 250 euros, le premier intervenant le mois suivant la signification du jugement, le dernier étant majoré du solde de la dette ;
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois qui suivra la signification du jugement ;
Dit que, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
Déboute la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [Y] et Madame [E] [X] épouse [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 février 2023;
Rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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