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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 44109, 18 sept. 2025, RG 25/01309


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01309
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
68ed53560da7cb996dca174c

Texte de la décision

10,372 caractères

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 18 Septembre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [C]
Logement 410 Etage 4
4 Avenue Robert Chasteland
44700 ORVAULT

comparant en personne

Madame [R] [M] [P] épouse [C]
Logement 410 Etage 4
4 Avenue Robert Chasteland
44700 ORVAULT

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nicolas BIHAN
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 juin 2025
date des débats : 26 juin 2025
délibéré au : 18 septembre 2025

RG N° N° RG 25/01309 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXHM

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [W] [C] +Madame [R] [M] [P] épouse [C]
CCC à la préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2023, preant effet le 1er août 2023, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C] un immeuble à usage d'habitation situé au logement 410 - étage 4 - 4 avenue Robert Chasteland - 44700 ORVAULT, moyennant un loyer révisable et actuel de 660,10 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2319,24 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 18 mars 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 5594,75 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 26 juin 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 5279,88 euros. La bailleresse indique que le loyer actuel est de 494,72 euros, que les paiements bien qu’existants sont irréguliers.

Monsieur [W] [C] et Madame [R] [M] épouse [C] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer leur arriéré locatif, proposant s’acquitter d’un surplus de 250 euros par mois. Ils indiquent avoir réglé trois fois la somme de 650 euros en sus de leur loyer. Ils déclarent avoir environ 5000 euros de revenus, toutes sources confondues.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 septembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

VU l’ensemble des pièces de la procédure et les débats à l’audience,

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 16 avril 2024 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 20 mars 2025, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 5279,88 euros au titre des loyers et charges, et frais de procédure inclus selon décompte arrêté au 18 juin 2025.
Les locataires doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, des frais de procédure assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 18 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2319,24 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement deleur département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C] ayant justifié de leur capacité financière mais aussi de leur bonne foi en terme de remboursement des arriérés locatifs, il convient donc de leur accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due solidairement par les locataires jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail.

Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des éventuels dépens, non compris dans le décompte arrêté au 18 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 26 juillet entre la SA ATLANTIQUE HABITATIONS et Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au logement 410 - étage 4 - 4 avenue Robert Chasteland - 44700 ORVAULT, conformément à la clause résolutoire acquise le 19 juin 2024 ;

Condamne solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C] à payer à SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 5279,88 euros au titre des loyers impayés, des indemnités d'occupation et des frais de procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C] à se libérer de leur dette d'un montant de 5279,88 euros, outre les frais et dépens, par 21 mensualités de 250 euros, en sus des loyers et charges courants, la 22ème devant solder la dette, la première intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine la totalité de la dette redeviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d’un montant égal au loyer courant qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, taxes et charges en sus, sera versé à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;

Déboute la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum Monsieur [W] [C] et Madame [R] [C] aux éventuels dépens non compris dans le décompte arrêté au 18 juin 2025 ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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