TJ 02722, 13 juin 2025, RG 24/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 9]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 24/00080
N° Portalis DBWK-W-B7I-CPKQ
N° minute : 25/00344
JUGEMENT
DU : 13 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
à : Me TAINMONT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Clotilde SAUVEZ
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 097 902
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine TROGNON LERNON, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
ET :
DÉFENDEURS :
M. [N] [D] [P] [R]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [R], munie d'un pouvoir
Mme [O] [S] [B] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [O] [C] épouse [R] et Monsieur [N] [R], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°40632354 d’un montant de 28 887,00 euros remboursable par 119 mensualités de 290,85 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,67 %.
Les fonds ont été débloqués le 7 juin 2021.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [O] [C] épouse [R] et Monsieur [N] [R] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [O] [C] épouse [R] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues ;
A défaut ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
En toute hypothèse ;
- condamner solidairement Madame [O] [C] épouse [R] et Monsieur [N] [R] à lui payer :
la somme de 26 818,31 euros, majorée des intérêts au taux de 3,67% sur le capital restant dû de 21.740,75 euros à compter du 17 juin 2024 ;la somme de 1 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts tiré de non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, à la remise et conformité de la fiche relative aux informations précontractuelles et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle a fait valoir ses observations sur le moyen de droit soulevé d’office par le Juge tiré de la déchéance du droit aux intérêts éventuelle pour non-respect par le prêteur des prescriptions légales relatives aux mentions et à la présentation de l’offre de crédit, à la remise d’un bordereau de rétractation conforme, à l’assurance, au devoir d’explication, aux informations précontractuelles, au bon de livraison s’agissant d’un prêt affecté à l’achat d’un véhicule automobile et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle s’en rapportée sur l’octroi de délais de paiement.
Cité par acte remis à domicile Monsieur [N] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Citée par acte remis à domicile Madame [O] [C] épouse [R] comparaît en personne et indique ne pas contester les demandes en leur principe, elle sollicite la reprise des paiements. Elle ajoute qu’elle avait un autre huissier à payer et qu’il lui reste quatre échéances dont elle doit s’acquitter auprès de COMEXOM. Elle indique être opératrice de production et percevoir un salaire de 2.500 euros par mois. Avoir deux enfants à charge. Avec son époux, ils sont propriétaires de leur logement et s’acquittent d’un prêt immobilier et prêt travaux à hauteur de 946 euros par mois. Il explique que son époux perçoit un salaire de 1.500 euros par mois. Elle propose de verser la somme de 150 euros par mois jusqu’au mois de décembre 2024 puis à compter de janvier 2025 une somme de 250 euros.
L’affaire est mise en délibéré au 8 novembre 2024.
Autorisée à produire une note en délibéré Madame [O] [C] épouse [R] a déposé au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 septembre 2024, le relevé de son compte bancaire pour la période du mois d’août 2024, son bulletin de salaire pour le mois d’août 2024 ainsi que celui de Monsieur [N] [R] pour la même période, l’attestation de la CAF en date du 9 septembre 2024, un décompte de la SELARL COMEXOM KALIACT 80 en date du 12 février 2024, un courriel de la SELARL COMEXOM KALIACT en date du 13 septembre 2024, l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par simple mention au dossier afin de permettre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte complet. Le décompte produit faisant état d’un règlement par carte bancaire le 5 juillet 2023 d’un montant de 1.749,21 euros ayant permis de solder la dette. Le décompte fait également état d’une transmission au contentieux le 20 juillet 2023 avec une déchéance du terme à cette date tandis que la mise en demeure préalable du 17 juin 2024 adressé aux débiteurs fait état d’un solde débiteur d’un montant de 3.38,30 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle Madame [O] [C] épouse [R] et Monsieur [N] [R] ont comparu en personne. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil a sollicité le renvoi expliquant ne pas avoir obtenu les pièces demandées dans le cadre de la réouverture des débats.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil a indiqué que le dossier de surendettement de Madame [O] [C] épouse [R] a été déclarée recevable. Il ajoute qu’à compter du 7 juillet 2023, il n’y a plus eu aucun règlement raison pour laquelle une mise en demeure a été adressée en juin 2024 qu’il convient de prendre en compte. Il sollicite la résolution judiciaire du contrat en raison du défaut de paiement et notamment la somme de 26.218,31 euros.
Madame [O] [C] épouse [R] comparaît en personne et muni d’un pouvoir de représentation pour Monsieur [N] [R]. Elle explique que la commission de surendettement a déclaré recevable leur demande de bénéficier de la procédure de surendettement et que la créance de la BNP a été retenue à hauteur de 28.887 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement au titre du prêt n°40632354
Aux termes de l’article 1315 du code civil, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit à l’appui de sa demande un historique qui débute au 7 juin 2021, date de déblocage des fonds, au 20 juillet 2023 date de transmission du dossier au service contentieux.
Il ressort de l’analyse de ce décompte qu’à la date du 4 juillet 2023, Madame [O] [C] épouse [R] et Monsieur [N] [R] devaient la somme de 1.479,21 euros au titre des échéances impayées d’avril, mai, juin et juillet 2023 (incluant les indemnités de retard).
Il ressort également de ce décompte qu’un règlement a été réalisé le 5 juillet 2023 par carte bancaire à hauteur de 1.479,21 euros portant ainsi le compte à zéro.
Il apparaît également que sur ce décompte, le dossier de Madame [O] [C] épouse [R] et Monsieur [N] [R] a été transmis au contentieux à la date du 20 juillet 2023 et l’intitulé « déchéance du terme » pour un montant de 23.947,01 euros outre une indemnité de transmission de 1.1915,76 euros.
Pour autant, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait adresser par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure le 17 juin 2024 d’avoir à régler la somme de 3.338,30 euros, mise en demeure qui pourrait s’analyser comme une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui semble avoir déjà été prononcée depuis juillet 2023, sans qu’une mise en demeure en ce sens ne soit produit par le prêteur.
Le juge des contentieux de la protection a vainement invité la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un décompte complet ainsi qu’à fournir toutes explications sur les incohérences relevées et ayant nécessité la réouverture des débats.
Le décompte dont il a été demandé la communication aurait dû reprendre date après date les différentes opérations, et précisant, pour chaque somme décomptée au titre des intérêts périodiques, le taux, le nombre de jours et la base du calcul, ainsi que le capital restant dû et le total dû après chaque opération. Or, alors que la mise en demeure préalable a été adressée le 17 juin 2024, aucun décompte correspondant ne permet au juge des contentieux de la protection de s’assurer de la date du premier impayé ni même si des règlements sont intervenus.
Le tribunal est en droit d'écarter la demande d'un établissement de crédit lorsque ce dernier ne l'éclaire que partiellement sur les justifications de ses prétentions. C’est ainsi que ce qu’a pu juger de longue date, la cour de cassation qui a retenu "(...) que s'il est exact que ni la loi du 10 janvier 1978, ni son décret d'application n'imposent de forme particulière pour la présentation d'un tel décompte, le juge n'en est pas moins tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent à ce qu'autorise la loi ; que le juge d'instance a estimé que les pièces qui lui étaient fournies relativement à une demande, que n'éclairaient que très imparfaitement, tant quant à son montant qu'à ses justifications, les conclusions qui lui étaient présentées, ne lui permettaient pas en l'état de se faire une opinion du bien-fondé de la demande de la Caisse mutuelle, au regard notamment des prescriptions d'ordre public des textes précités ; qu'aucun des griefs du moyen ne peut donc être accueilli") (Civ. 1ère 31 octobre 1989 – pourvoi n°87.18-798, Georgler, JCP 1991 Éd. E, Doctrine p. 55).
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que des impayées sont intervenus à compter de juillet 2023, si bien qu’elle sollicite la résolution judiciaire. Pour autant, elle ne produit aucun décompte justifiant du début de ces impayés (dont elle pourrait être à l’origine ayant transmis le dossier au service contentieux en juillet 2023) et ce peu important que Madame [O] [C] épouse [R] ait pu indiquer souhaiter vouloir reprendre le paiement des échéances du prêt.
A la date figurant au décompte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucune somme n’était due au titre du prêt n°40632354.
En conséquence, les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant été condamnée aux dépens, sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE
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