TJ 22278, 25 août 2025, RG 24/02084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02084 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUQO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [L] [O]
né le 17 Juillet 1980 à RENNES (35000), demeurant 17 rue Paul Feval - 22000 SAINT BRIEUC
ET :
Madame [G] [B]
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 27 09 2024, monsieur [L] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc aux fins de condamner madame [G] [B] à lui verser la somme de 4450€.
Il expliquait avoir prêté cette somme il y a 5 ans à madame [B], à l’aide de trois chèques et demandait le remboursement de ce prêt avec les intérêts au taux légal.
Il ajoutait que cette dernière avait commencé à lui rédiger une reconnaissance de dette tout en laissant en blanc la somme dont elle était censée lui être redevable.
Madame [B] n’a pas pu être convoquée à l’audience faute pour monsieur [O] d’avoir indiqué l’adresse de cette dernière.
Monsieur [O] a été avisé par courrier du greffe lui demandant de communiquer l’adresse de cette dernière.
Il n’a jamais répondu à la demande.
Il a été convoqué pour l’audience du 22 05 2025 par lettre simple.
Le jour de l’audience, ni monsieur [L] [O], ni madame [G] [B] n’ont comparu et n’ont pas été représentés.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 468 du Cpc, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Monsieur [L] [O] n’a pas comparu et n’a pas demandé à être excusé. La procédure étant orale, il convient donc d’ordonner la caducité de ses demandes.
Par ailleurs, il n’a pas communiqué l’adresse de la défenderesse de sorte que ses demandes étaient en tout état de cause irrecevables.
En tout état de cause il n’existe aucun élément démontrant que le demandeur a tenté une procédure de conciliation avant d’introduire l’instance de sorte que ses demandes sont encore pour cette raison, totalement irrecevables.
Monsieur [L] [O] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
2
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité des demandes de monsieur [L] [O],
RAPPELLE que les prétentions de ce dernier sont en tout état de cause irrecevables, faute d’avoir indiqué l’adresse de madame [G] [B] et d’avoir justifié d’une tentative de conciliation préalable,
DIT que monsieur [L] [O] doit supporter la charge des dépens de l’instance,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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