TJ 38185, 9 oct. 2025, RG 25/01672
Vérifier : TJ 38185, 9 oct. 2025, RG 25/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
Jugement n°
09 Octobre 2025
N° RG : 25/01672 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2B
[V] [Y]
C/
[M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 09 Octobre 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Par requête en date du 02 Octobre 2025, Me Sophie LADET a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 25 septembre 2025 exposant qu'il existe une erreur dans le dispositif
Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous Juge des Référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonnons la rectification du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 en ce sens qu'il faut lire uniquement :
“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;”
en lieu et place de :
“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Monsieur [J] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; “
Disons que le reste est inchangé.
Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 et de ses expéditions.
Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.