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TJ 38185, 9 oct. 2025, RG 25/01672


Vérifier : TJ 38185, 9 oct. 2025, RG 25/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
25/01672
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68ed6b360da7cb996dcb5dfd

Texte de la décision

2,153 caractères

REFERES

Jugement n°

09 Octobre 2025

N° RG : 25/01672 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2B

[V] [Y]
C/
[M] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE 09 Octobre 2025

Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Par requête en date du 02 Octobre 2025, Me Sophie LADET a saisi le juge des référés en rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement en date du 25 septembre 2025 exposant qu'il existe une erreur dans le dispositif

Il y a lieu, en effet, de constater que cette décision comporte une erreur purement matérielle, et il convient d'ordonner la rectification sollicitée en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous Juge des Référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;

Ordonnons la rectification du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 en ce sens qu'il faut lire uniquement :

“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;”

en lieu et place de :

“Condamnons Madame [M] [N] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Monsieur [J] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; “

Disons que le reste est inchangé.

Disons que mention du présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 25 septembre [Immatriculation 2]/523 et de ses expéditions.

Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE,

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