Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 45234, 26 sept. 2025, RG 23/00512


Vérifier : TJ 45234, 26 sept. 2025, RG 23/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
23/00512
Lieu / cour
tj45234
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68ed6c630da7cb996dcb6ddf

Texte de la décision

101,560 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Notifié le :
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT
26 Septembre 2025

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GQMU
Minute N° :

Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame Caroline ADAY, Ff de greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître M. HUGUEVILLE du Cabinet OREN AVOCATS, Avocat au barreau de LYON.

DEFENDERESSE :

Organisme [Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir.

A l’audience du 23 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [16] est affiliée auprès de l’URSSAF au titre d’une activité de travaux d’installation et d’équipement thermiques et de climatisation.

Le 14 octobre 2022, l’[Adresse 25], qui avait procédé à un contrôle de ses déclarations sociales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, lui a adressé une lettre d’observation aux termes de laquelle divers chefs de redressement étaient énumérés, pour un montant total de 1.012.941,00€.

Après échanges des parties durant la période contradictoire, l’[24] a émis, le 2 mars 2023, 53 mises en demeure adressées à la société [16], soit une par établissement concerné par un ou plusieurs chefs de redressement.

Contestant les mises en demeure adressées, la société [16] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF [Adresse 8] par courrier du 3 mai 2023.

Le 26 juillet 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [16] et confirmé les redressements faisant l’objet des mises en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 5 juin 2023, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val-de-Loire du 26 juillet 2023, ayant rejeté sa demande d’annulation du redressement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience du 23 mai 2025, la société [16] et l’[Adresse 25] comparaissent représentées et développement oralement leurs conclusions.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions responsives du 13 mai 2025, la société [16] demande au Tribunal :
à titre principal, d’annuler les mises en demeure dont la liste figure en annexe et par voie de conséquences les décisions rendues par la Commission de recours amiable prises sur la base de ces mises en demeure ;à titre subsidiaire, l’annulation des mises en demeure et par voie de conséquence les décisions rendues par la Commission de recours amiable prises sur la base de ces mises en demeure en ce qu’elles ont intégralement maintenu les redressements contestées relatifs : au chef de redressement n°3 – transaction pour Mme [C] ; aux chefs de redressement n°10 à 15 – problématiques liées aux blocs de report, rapprochement des années 2020 et 2021 ; au chef de redressement n°16 – cotisations versées à [21] au titre de maintien de salaire et de la prévoyance ; au chef de redressement n°18 – versement mobilité ; au chef de redressement n°22 – intéressement ; au chef de redressement n°28 – rupture conventionnelle du contrat de travail, conditions relatives à l’âge du salarié ; à titre infiniment subsidiaire, et uniquement pour ce qui concerne le chef de redressement n°22, de limiter l’assiette de redressement à la somme de 820.614,29€ ; en tout état de cause : d’ordonner à l’URSSAF [Adresse 8] de lui rembourser les sommes versées par virement du 6 avril 2023 et correspondant aux redressements qui seront annulés ou limités ; de condamner l’[24] au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon conclusions n°2 du 17 avril 2025, l’[Adresse 25] demande au Tribunal :
à titre principal : de constater que la société [16] n’a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans qu’à l’encontre de la décision rendue par la Commission de recours amiable du 26 juillet 2023 portant le numéro de dossier 23170 pour l’établissement de PERIGNY ; de valider la totalité de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 26 juillet 2023 portant le numéro 23170 pour l’établissement de [Localité 20] ; de valider la mise en demeure du 2 mars 2023 pour l’établissement de [Localité 20] pour son entier montant de 11.425€ ; de rejeter l’entièreté des demandes de la société [16] portant sur cette décision de la Commission de recours amiable du 26 juillet 2023 portant le numéro 23170 pour l’établissement de [Localité 20] ; de juger en conséquence que l’ensemble des décisions rendues par la Commission de recours amiable le 26 juillet 2023 pour tous les autres établissements de la société [16] sont définitives et non contestables ; A titre subsidiaire, de valider toutes les décisions rendues par la Commission de recours amiable le 26 juillet 2023 et toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 pour tous les établissements de la société [16] pour leurs entiers montants et de rejeter les demandes formées par la société ; A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le Tribunal entendait reconnaître l’argumentation quant à l’irrégularité des mises en demeure contenant un avis de crédit : de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 ne mentionnant aucun avis de crédit, soit 29 mises en demeure ; de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 mentionnant un avis de crédit ne concernant pas l’établissement de [Localité 20], soit 23 mises en demeure ; de rejeter les demandes de la société [16] ;

A titre plus infiniment subsidiaire, dans le cas où le Tribunal entendait reconnaître l’argumentation quant à l’irrégularité des mises en demeure contenant un avis de crédit : de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 ne mentionnant aucun avis de crédit, soit 29 mises en demeure ; de valider toutes les mises en demeure du 2 mars 2023 mentionnant un avis de crédit inférieur à 94 euros, soit 14 mises en demeure sur les 24 présentant un crédit ; de rejeter toutes les autres demandes de la société [16].
MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.

Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties

L’[Adresse 25] soutient que le recours formé par la société [16] ne concerne qu’une des 53 mises en demeure lui ayant été adressées, celle concernant l’établissement de [Localité 20], seul établissement visé dans sa requête et ses écritures. Elle en conclut que les 52 autres mises en demeure doivent être jugée définitives.

En réponse la société [16] fait valoir que, l’établissement de [Localité 20] est clairement et explicitement mentionné comme un exemple et que tous les établissements sont concernés par le recours. Elle soutient qu’il est bien demandé au dispositif de la requête introductive d’instance l’annulation « des » mises en demeure et qu’étaient jointes à cette requête les copies de l’ensemble des mises en demeure, la liste détaillée par établissement des mises en demeure et la copie des décisions de la Commission de recours amiable rendues par mise en demeure.

Réponse du Tribunal 

En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

L’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. »

En l’espèce, la lecture de la requête introductive d’instance formée par la société [16] permet de constater que cette société a bien entendu contester les 53 mises en demeure lui ayant étant dressées par l’URSSAF [Adresse 8] à la suite du contrôle dont elle a fait l’objet.

Cela s’infère notamment :
Des motifs de la requête, qui se présente sous forme de plan dont le II-1° est relatif à la nullité « des mises en demeure » ; Des moyens soulevés par la société [16] au soutien de sa demande de nullité des mises en demeure, la requérante contestant le fait qu’alors qu’une unique lettre d’observations lui avait été adressée, 53 mises en demeure ont été émises ce qu’elle estime être un morcellement délibéré et injustifié de la procédure ; du dispositif de ladite requête, qui saisit expressément le Tribunal d’une demande d’annulation « des mises en demeure dont le détail (numéros de dossiers, de compte cotisant, [22] et montants) figure en annexe » ; du fait que les pièces jointes à la requête comportaient notamment l’ensemble des mises en demeure visées (pièce n°8) ainsi que la liste à laquelle la requête faisait référence (pièce n°9).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’[Adresse 25] est mal fondée à soutenir que la requête introductive d’instance ne concerne que l’établissement de [Localité 20], au surplus alors qu’il y est expressément mentionné que cet établissement n’est cité qu’à titre d’exemple.

Enfin, s’il est exact qu’un seul recours a été introduit alors que 53 mises en demeure étaient en cause, il convient de souligner qu’aucun formalisme n’est exigé par les textes. En effet, l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale encadre les modalités de recours sans imposer un recours distinct pour chaque décision contestée et l’article R142-10 du même code précise les conditions de saisine du tribunal compétent.

Dès lors la procédure engagée apparaît conforme aux exigences légales.

Au vu de ce qui précède, l’URSSAF [9] sera déboutée de sa demande.

2. Sur la régularité des mises en demeure

A titre liminaire, il sera relevé que la société [16] ne conteste pas son affiliation à l’URSSAF [Adresse 8] pour le règlement des cotisations et contributions sociales qu’elle doit.

Moyens des parties

Au visa de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, la société [16] soutient que chacune des 53 mises en demeure adressées par l’URSSAF [Adresse 8] à l’issue du contrôle dont elle a fait l’objet doit être annulée en ce qu’elles ne lui ont pas permis de connaître l’étendue de ses obligations. Elle fait valoir à ce titre que :
l’[24] a délibérément morcelé la procédure en adressant 53 mises en demeure alors que les autres étapes de la procédure (contrôle et phase contradictoire) avaient été conduites de manière unifiée ; l’URSSAF n’a pas permis la comparaison entre les montants réclamés dans chacune des mises en demeure et les montants figurant à la lettre d’observation, laquelle ne mentionne qu’un montant globalisé, et pas distinct établissement par établissement, ni année par année ;l’URSSAF a multiplié les imprécision et modifications en adressant plusieurs courriers entre fin janvier et début février 2023 ; certaines mises en demeure mentionnent un « montant déjà payé » sans que l’URSSAF ne puisse les expliquer et ce alors que, par hypothèse, la mise en demeure venant d’être émise, il n’a pu y avoir de règlement, de sorte que ces montants apparaissent en réalité comme des variables d’ajustement permettant, au global, d’obtenir en additionnant les montants figurant sur les 53 mises en demeure le montant réclamé à la lettre d’observations.Elle précise que ces observations valent pour l’ensemble des mises en demeure dans la mesure où la lettre d’observation ne détaille pas mise en demeure par mise en demeure.

En réponse, l’[Adresse 25] soutient, au visa des articles L244-2, R244-1 et R243-9 du code de la sécurité sociale que chacune des 53 (cinquante-trois) mise en demeure émises le 2 mars 2023 mentionne, la nature des sommes dues, le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant des majorations réclamées, le montant déjà payé, le montant restant à payer, les périodes annuelles contrôlées et la date du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges permettant ainsi à la société d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle rappelle que les établissements d’une société, attributaires d’un numéro SIRET, sont dénués de personnalité juridique et qu’il n’existe qu’un employeur, la société affectée d’un numéro SIREN. Elle soutient en conséquence qu’en adressant au siège social de la société [16], seul employeur, 53 mises en demeure visant chacun des établissements concernés par le redressement et identifié par son numéro SIRET, elle s’est conformée aux textes en vigueur. S’agissant des montants réclamés, l’URSSAF [Adresse 8] souligne que les mises en demeure font une référence à la lettre d’observation, laquelle détaille, par numéro SIRET des établissements, les redressements envisagés ainsi que la cause, la nature des sommes dues, le montant des cotisations et contributions sociales réclamées, le montant des majorations réclamées, le montant déjà payé, le montant restant à payer, les périodes annuelles contrôlées, ce qui constitue une motivation suffisante. Elle relève que chacune des mises en demeure est postérieure à l’envoi du dernier courrier « Annule et remplace » adressées à la société [16] à la suite d’une erreur de totalisation et fait bien référence au dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle. Enfin, s’agissant des sommes mentionnées comme « Montant déjà payé », elle constate que cela ne concerne que 24 mises en demeure sur 53 et rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’un écart de quelques euros entre la lettre d’observations et la mise en demeure n’entraîne pas pour autant la nullité de celle-ci. Elle observe que seules 10 des 24 mises en demeure concernées présentent un écart significatif de sorte que si le Tribunal devait retenir que cela n’a pas permis à la société [16] de comprendre les montants réclamés, le redressement pourrait néanmoins être validé mais minoré des montants demandés dans ces 10 mises en demeure.

Réponse du Tribunal

En application de l’article L243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. 

Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

L’article L243-7-1-A du même code dispose : « A l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 133-8-7 ou celle prévue à l'article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. »

L’article R243-59 du code de la sécurité sociale organise la procédure de contrôle prévue à l’article L243-7 du même code et prévoit notamment qu’à l’issue du contrôle afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.

Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.

Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.

La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte.

Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.

A l’issue du contrôle et de la phase contradictoire, l’URSSAF peut poursuivre le recouvrement des sommes redressées.

L’article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

L’article R244-1 du même code précise que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, sur le premier moyen, il y a lieu de rappeler que le destinataire de la mise en demeure est le cotisant. Lorsqu’il s’agit d’une structure complexe comme une société disposant de différents établissements, il s’agit de la personne qui est tenue en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales (rappr. Cass, Soc, 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269 – Cass, Civ 2ème, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-14.144).

Les mises en demeure contestées ont au cas présent toutes été adressées au siège social de la société [16] situé à [Localité 17] (37), de sorte que la procédure est régulière. Il sera relevé qu’aucune disposition légale n’impose à l’[Adresse 25] d’envoyer une mise en demeure unique de sorte que l’envoi de 53 mises en demeure n’est pas de nature à entacher la régularité de celles-ci. Il sera au surplus observé que l’envoi de 53 mises en demeure pour chacun des établissements faisant l’objet d’un redressement, tous identifiés par un numéro SIRET, apparaît au contraire plus favorable à l’employeur qui peut ainsi déterminer les chefs de redressement et somme réclamées par établissement et, le cas échéant, cibler ses contestations.

Sur le second moyen, il doit être relevé que la lettre d’observation mentionne un montant total de redressement de 1.012.941€, soit la somme correspondant à l’addition des sommes réclamées par les 53 mises en demeure, comme en convient elle-même la société [16]. Celle-ci est mal fondée à soutenir que la comparaison entre la lettre d’observation et les mises en demeure adressées n’était pas possible dans la mesure où, d’une part, la lettre d’observation est détaillée chef de redressement par chef de redressement et mentionne avec précision les causes dudit redressement et l'établissement considéré, et d'autre part qu'était annexée à la lettre d’observations une liste des établissements objets du redressement, identifiés par leur numéro de SIRET, et en face desquels les montant réclamés étaient rappelés. Enfin, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que la mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations précédemment communiquée ou faire référence aux chefs de redressement précédemment communiqués, ce qui est le cas en l’espèce, chacune des mises en demeure mentionnant dans le paragraphe « Motif du redressement », la phrase suivante : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 14/10/22. Article R243.59 du code de la sécurité sociale. Montants des redressements suite au dernier échange du 31/01/23 ». Par conséquent, il sera retenu que la comparaison des montants, au demeurant identiques au global, était possible et le moyen sera écarté.

Sur le troisième moyen, l’[Adresse 25] justifie avoir adressé une réponse à observations le 23 janvier 2023, laquelle comportait une erreur de totalisation s’agissant du montant total du redressement, et avoir en conséquence adressé une seconde réponse à observation, annulant et remplaçant cette dernière, par courrier du 31 janvier 2023. Cela n’est au demeurant pas contesté par la société [16]. La consultation des 53 mises en demeure querellées permet de constater que, systématiquement, celles-ci font référence à la dernière réponse des agents de contrôle, c’est-à-dire au courrier du 31 janvier 2023. Il peut donc en être conclu qu’aucun risque de confusion ou d’incompréhension n’est établi, et le moyen sera en conséquence écarté.

Enfin, sur le quatrième moyen relatif à la prise en compte de montants déjà payés, il sera rappelé que la non prise en compte de versements déjà effectués par le cotisant ne suffit pas à entraîner l’irrégularité de la mise en demeure (rappr. Cass, Civ 2ème, 20 décembre 2007 pourvoi n° 06-20.683). Il en va de même d’une différence de quelques euros entre la somme figurant à la lettre d’observation et la somme figurant à la mise en demeure (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 décembre 2007, pourvoi n°06-20.543).

En l’espèce, la lettre d’observation mentionne un montant total des sommes réclamées à la société [16] de 1.012.941€. Ce montant, comme le reconnaît la société [16] elle-même, est identique à celui résultant de l’addition des montants appelés dans les 53 mises en demeure émises, après prise en compte des montants déjà payés.

Il n’y a donc aucune différence entre la lettre d’observations et les mises en demeure.

Le moyen soulevé semble davantage porter sur la mention des montants appelés au sein de la mise en demeure, comme l’exige l’article R244-1 précité du code de la sécurité sociale.

Ce texte prévoit en effet que la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations précédemment communiquée ou faire référence aux chefs de redressement précédemment communiqués.

La mise en demeure doit préciser le montant des sommes réclamées et distinguer les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre des majorations de retard.

Toutefois, la mise en demeure n’est pas irrégulière quand bien même l’URSSAF n’aurait pas procédé à la ventilation des différentes cotisations et contributions réclamées (rappr. Cass, Civ 2ème, 12 mai 2021, n°20-12.264 et n°20-12.265 ; Cass, Civ 2ème, 6 avril 2023, n°21-18.645).

La mise en demeure doit également comporter des indications suffisantes pour comprendre le calcul des sommes réclamées (rappr Cass, Civ 2ème, 4 avril 2018, n°17-15.093 ; 17-15.094 ; 17-15.095 ; 17-15.096 ; 17-15.097 ; 17-15.098 ; 17-15.099 ; 17-15.100).

Au cas présent, l’étude des 53 mises en demeure produites aux débats permet de constater qu’elles mentionnent toutes :
la cause du redressement, à savoir un contrôle ayant conduit à la notification de chefs de redressement effectuée par lettre d’observation du 14/10/2022 dans le dernier état de la réponse aux observations par l’agent chargé du contrôle en date du 31/01/2023 ; la nature des sommes réclamées, à savoir des cotisations et contributions sociales ainsi que des sommes appelées au titre des majorations et pénalités ; le montant des sommes réclamées en cotisations, majorations et pénalités ; les périodes auxquelles elles se rapportent.
S’agissant du montant des cotisations et des majorations de retard, il peut être constaté que l’ensemble des mises en demeure sont ventilées entre d’une part les cotisations appelées, d’autre part les majorations et enfin les sommes déjà payées.

La mention de ces sommes déjà payées ne rend pas impossible la compréhension du calcul fait par l’URSSAF s’agissant des sommes restant dues. Il sera d’ailleurs observé que ces sommes déjà payées ne sont pas apparues au stade des mises en demeure comme le soutient la société [16], mais étaient déjà comptabilisées dans les sommes reportées à la liste annexé à la lettre d’observations.

Ainsi, et pour reprendre l’exemple cité par les parties de l’établissement de [Localité 20] (n°SIRET [XXXXXXXXXX05]), l’[Adresse 25] sollicitait :
dans la liste annexée à la lettre d’observations : la somme de 10.531€ ; dans la mise en demeure : 11.140€ de cotisations sous déduction de 609€ déjà payés, soit 10.531€, outre les majorations de 609€.
Enfin, il y a lieu de considérer que la précision par l’URSSAF des sommes déjà payées par les établissements, loin de rendre irrégulières les mises en demeure émises, constitue plutôt un surcroît de précision de nature à informer davantage la cotisante sur sa situation. La société [16] est donc mal fondée à soutenir que cette mention l’a privée d’une information suffisante et d’une compréhension des sommes réclamées. Le moyen sera écarté.

Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la société [16] sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation des 53 mises en demeure lui ayant été adressées par l’URSSAF [Adresse 8].

3. Sur le chef de redressement n°3 – assujettissement à cotisations des sommes versées suite à cessation non forcée du contrat de travail

Moyens des parties

La société [16] fait valoir que depuis 2018, la Cour de Cassation considère que les indemnités transactionnelles sont soumises à cotisations de sécurité sociale à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice. Elle rappelle que le [6] reprend cette règle dans le cadre de sa doctrine, au point n°1720. Elle soutient qu’en l’espèce, les termes du protocole transactionnel signé avec Madame [C] sont parfaitement clairs sur la nature indemnitaire de la somme lui ayant été octroyée puisqu’ils précisent : « La SAS [16] accepte de régler à Madame [U] [C] qui l’accepte une indemnité transactionnelle nette, globale et forfaitaire à hauteur de 2.000€ (deux mille euros) destinée à réparer les préjudices professionnels et moraux que Madame [U] [C] prétend avoir subis au titre de l’exécution de son contrat de travail ». Elle en conclut que cette indemnité ne doit pas être assujettie à cotisations et contributions sociales. En réponse à l’URSSAF [Adresse 8], la société [16], elle soutient que la Cour de Cassation n’exclut nullement l’hypothèse d’une démission de son raisonnement. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ni aucune position doctrinale ne permet de valider la théorie selon laquelle seul le juge est autorisé à reconnaître le caractère indemnitaire d’une somme versée.

En réponse, l’[Adresse 25] soutient au visa des articles L242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du Code général des impôts, que l’indemnité transactionnelle versée après une démission ne figure pas au titre des indemnités listées limitativement et qui peuvent ouvrir droit à une exonération de cotisations. Elle fait valoir que seules les indemnités versées dans le cadre d’une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur peuvent bénéficier d’une telle exonération. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de Cassation pour soutenir que seule une somme représentative de dommages et intérêts indemnisant un préjudice est exclue de l’assiette de cotisations, cette qualification de dommages et intérêts ne pouvant que résulter d’une décision de justice. Elle en conclut qu’en l’absence de décision juridictionnelle permettant de valider la nature indemnitaire de la somme versée par l’employeur à son salarié, cette somme doit faire l’objet d’un assujettissement de droit commun à l’ensemble des cotisations et contributions sociales. Elle ajoute que le fait que des sommes soient éventuellement versées dans le cadre d’une transaction est sans incidence sur les règles d’exclusion et d’intégration, l’indemnité transactionnelle ne pouvant être exclue de l’assiette que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée. Elle fait valoir qu’en l’espèce, Madame [C], salariée de la société [16] selon CDI du 3 avril 2017, a donné sa démission le 20 mars 2019. Elle rappelle qu’un protocole transactionnel a été conclu entre Mme [C] et son employeur le 29 mars 2019 afin de mettre fin au différend entre les parties trouvant son origine dans le fait que Mme [C] estimait avoir subi un préjudice moral l’ayant conduit à la démission. L’[Adresse 25] soutient que s’il résulte de ce protocole que la société [16] a versé à Mme [C] une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts liquidant tous droits et prétentions en rapport avec l’exécution du contrat de travail, la société [16] ne démontre pas être à l’origine du départ de sa salariée de sorte que c’est à bon droit que la Commission de recours amiable a maintenu ce chef de redressement.

Réponse du Tribunal

L’article L242-1, I du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l’émission des mises en demeure litigieuses prévoit que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.

Le même article, en son paragraphe II, 7° dispose toutefois que, par dérogation, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale  les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code, Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du PASS, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond.

L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, L. 1235-16, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l'annexe à l'article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l'article 39 bis du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat et de son annexe XXVIII, versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ou, à défaut, par la loi.
Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable. »

Il résulte des termes mêmes du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable et est à ce titre assujetti à cotisations sociales.

Il est jugé de manière constante que l’indemnité transactionnelle n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'art. 80 duodecies [10] auquel renvoie l'art. L. 242-1 CSS qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Elle est donc soumise à cotisation dans les limites posées par l'art. 80 duodecies [10] (rappr. Cass, Civ 2ème, 28 mai 2015, pourvoi n°14-14.494), à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (rappr. Cass, Civ 2ème, 21 juin 2018, pourvoi no 17-19.432).

Il importe donc d’apprécier au cas d’espèce si l’indemnité transactionnelle versée par la société [16] à sa salariée Madame [C] à la suite de la démission de cette-dernière a la nature de dommages et intérêts justifiant son exclusion de l’assiette de cotisations sociales.

Il sera rappelé que les dommages et intérêts peuvent être définis comme étant une somme d’argent due par un créancier à un débiteur pour la réparation du dommage causé par l’inexécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de son obligation ou, de manière plus générale, une somme d’argent due pour la réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, cette somme étant alors plus justement qualifiée d’indemnité.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF [Adresse 8], une somme versée en réparation d’un préjudice causé ne prend pas la qualification de dommages et intérêts que par suite d’une décision de justice, les dommages et intérêts pouvant parfaitement avoir une origine contractuelle ou transactionnelle.

En l’espèce, aucune des deux parties ne produit aux débats le protocole transactionnel signé par la société [16] et Madame [C].

La lettre d’observations adressée par la société requérante par les inspectrices de l’URSSAF mentionne toutefois expressément : « Mme [U] [C] a été embauchée en CDI le 3 avril 2017 à temps complet pour un poste d’assistante de gestion en qualité d’ETAM. Par courrier du 20 mars 2019, elle a donné sa démission et a sollicité une dispense partielle de préavis. […] Madame [C] estimant avoir subi un préjudice moral l’ayant conduite à poser sa démission, elle s’est rapprochée de son employeur pour en discuter. Un protocole d’accord transactionnel a alors et rédigé et conclu le 29 mars 2019 afin de mettre un terme au différend entre les parties. Cet accord mentionne expressément que les parties ne remettent pas en cause la démission de Mme [C] telle qu’elle a été donnée (article 1) de sorte que le contrat de travail a bien été rompu le 22 mars 2019. Une somme de 2 000€ net a été versée par l’employeur à Mme [C] au titre d’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire ».

Le rappel de ces éléments n’est pas contesté par la société [16].

Il résulte de ce qui précède que c’est bien en réparation d’un préjudice né de l’existence d’un contrat de travail qu’une indemnité de 2.000€ a été versée à Mme [C]. Il ne fait donc aucun doute, ainsi que l’indique elle-même l’URSSAF dans ses conclusions, que la somme de 2.000€ versée par la société [16] a son ancienne salariée avait pour but de réparer un préjudice et en conséquence revêtait une nature indemnitaire.

En application des dispositions précitées, elle ne devait donc pas être soumise à cotisations et le redressement effectué sur ce chef, infondé, sera donc annulé. L’[Adresse 25] sera condamnée à rembourser à la société [16] la somme correspondant au redressement annulé, à savoir 2.000€.

4. Sur les chefs de redressement n°10 à 15 – prise en compte des blocs de régularisation

Moyens des parties

La société [16] soutient que le projet de redressement notifié n’est pas valide dans la mesure où, ainsi que cela est relevé dans la lettre d’observation, plusieurs évènements ont perturbé le traitement des DSN à compter du 1er janvier 2020, au premier titre desquels un changement de logiciel de paie. Elle expose avoir adressé à l’URSSAF des blocs de régularisation postérieurement à l’avis de contrôle, lesquels ont été exclus par les inspectrices de l’URSSAF alors qu’ils sont indissociables des déclarations opérées directement via [14] et doivent être intégrés aux vérifications. Elle soutient que l’exclusion injustifiée de ces blocs de régularisation génère nécessairement des décalages sur la période contrôlée et in fine à un rappel de cotisations déjà réglées. Elle ajoute qu’en complément des pièces consultées lors du contrôle, elle a mis en demeure son prestataire paie afin de lui adresser les déclarations complémentaires litigieuses, a recroisé ces données avec les données internes établissement et a établi un tableau qui a permis d’invalider le projet de redressement notifié par l’URSSAF. Elle soutient que les motifs avancés par l’URSSAF pour refuser de tenir compte de ces blocs de régularisation sont fallacieux dans la mesure où elle a procédé comme l’URSSAF et alors en outre que cet organisme dispose également d’informations lui permettant de comprendre les données transmises.

L’[Adresse 25] soutient en réponse, au visa des articles L242-1, L136-1, L136-1-1 et R243-59 du code de la sécurité sociale, que l’inspecteur procédant au contrôle est autorisé à ne pas prendre en compte les éléments transmis postérieurement à ceux ayant été déclarés à la date de l’avis de contrôle. Elle rappelle que la société [16] a rencontré des difficultés dans ses déclarations [14] suite au changement de logiciel de paie et a donc effectué des déclarations complémentaires sous format papier afin de remplacer les DSN et blocs de régularisation DSN. Elle souligne que ces éléments, bien que postérieurs à l’avis de contrôle, ont été étudiés suite à l’émission de la lettre d’observations et ont fait l’objet d’une réponse dans une correspondance du 31 janvier 2023. Elle précise que le tableau de données transmis par la société [16] n’a pas été jugé probant par les inspectrices dans la mesure où :
le tableau 2021 ne reprenait pas les établissements par numéro SIRET (contrairement au tableau 2020) ; des écarts d’assiette persistent et correspondent aux écarts entre les assiettes figurant aux déclarations papier que la société affirme avoir effectué - et qui seraient les bonnes déclarations - et les assiettes issues des livres de paye communiqués lors du contrôle ; certaines déclarations sont manquantes. Elle en conclut que la société [16] ne peut justifier des différences constatées par l’inspecteur de sorte que le redressement ne peut être annulé. Elle rappelle qu’il résulte des articles L213-1 et R243-43-3 du code de la sécurité sociale que le système des cotisations et contributions sociales est un système déclaratif qui ne repose, par définition, que sur les déclarations des cotisants de sorte que la charge de la preuve ne repose pas sur l’URSSAF mais bien sur l’entreprise cotisante qui doit présenter des éléments suffisamment probants pour être utilement traités. Elle ajoute enfin que les constatations de l’inspecteur du recouvrement font foi jusqu’à preuve du contraire.

Réponse du Tribunal

Il sera précisé à titre liminaire, qu’en application des articles 4 et 5 du code civil, seront traités ici les chefs de redressement 10 à 15 dans la mesure où ces derniers ne sont pas contestés sur le fond, mais sont querellés par la société [16], au motif que des éléments ultérieurement transmis à l’[Adresse 25] n’auraient pas été pris en compte dans le montant définitif du redressement. La présente juridiction n’est donc saisie que d’une contestation relative à cette absence de prise en compte alléguée, et non s’agissant des motifs retenus par l’URSSAF [9] pour considérer qu’il y avait lieu à redressement.

L’article L213-1, 1° du code de la sécurité sociale dispose que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l'exception des cotisations mentionnées à l'article L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le même article, en son 8°, prévoit également que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent  la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification.

L’article R243-59 du code de la sécurité sociale organise le contrôle effectué par les agents assermentés des organismes de sécurité sociale et la phase contradictoire se déroulant à l’issue.

Il prévoit notamment :
en son paragraphe II que : « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle » ; en son paragraphe III que « La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte. Lorsque la personne contrôlée répond av

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.