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TJ 98735, 29 sept. 2025, RG 25/00154


Vérifier : TJ 98735, 29 sept. 2025, RG 25/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/09/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68edd8e622996ce5446fc5d1

Texte de la décision

7,951 caractères

Notifiée le 30/09/25
La copie exécutoire à : Me Arcus USANG, Me Gilles GUEDIKIAN (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG, Me Gilles GUEDIKIAN (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/267
EN DATE DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00154 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHCP

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 29 septembre 2025

DEMANDERESSE -
- E.U.R.L. RED, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 1] B et sous le numéro TAHITI B27867, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [J] [N] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDERESSE -
- S.A. QBE INSURANCE (INTERNATIONAL) LIMITED, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 9365 B et sous le numéro TAHITI 034868, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de POLYNESIE

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 15 Septembre 2025 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY

PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages (58E) - Sans procédure particulière
Par assignation du 01 juillet 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 04 juillet 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00154 - N° Portalis DB36-W-B7J-DHCP

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 1er juillet 2025 et requête enregistrée au greffe le 4 juillet suivant, l’EURL RED a saisi le juge du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Vu l’article 433 du code de procédure civile local,
Vu les dispositions contractuelles, notamment la clause 6.6,

Condamner QBE ASSURANCES à verser à l’EURL RED en vertu du contrat d’assurances la somme de 13 561 990 XPF, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre par incendie intervenu le 13 novembre 2024 dans ses locaux;Ordonner que cette somme soit versée dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard ;Condamner QBE ASSURANCES à verser à l’EURL RED :La provision de 1.000.000 XPF pour résistance abusive à un droit,La somme de 499.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; Condamner QBE ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure En substance, la société exposante soutient que les dommages ont été dûment constatés et évalués par un expert, qu’un rapport a été transmis à la compagnie et au courtier, et qu’une première mise en demeure a été adressée le 12 juin 2025 afin d’obtenir le versement d’une provision correspondant à l’évaluation chiffrée des dommages.
Elle fait valoir notamment que la somme de 13 561 990 XPF a été reconnue comme due a minima par l’assureur, qui a cependant tenté d’imposer la signature d’une quittance définitive, ce qui confirmerait selon elle un comportement dilatoire et contraire à la bonne foi contractuelle. Elle ajoute qu’une première provision de 7 000 000 XPF a déjà été versée, ce qui prouve que l’indemnisation est acquise.
La société QBE ASSURANCES conclut au rejet de la requête par dernières conclusions du 4 août 2025. Elle expose avoir proposé et versé une provision de 7 000 000 XPF le 19 mai 2025, avant même d’avoir reçu le rapport définitif de l’expert, lequel n’a été transmis que le 3 juin 2025. Une proposition d’indemnisation a ensuite été adressée le jour même à l’assurée, qui l’a refusée. Cette indemnisation au montant retenu était subordonnée à la réalisation d’obligations à la charge de l’assurée.
Elle soutient que la société requérante méconnaît la nature même du contrat d’assurance, lequel ne prévoit pas une indemnisation intégrale mais seulement dans les limites fixées par les clauses contractuelles, dont l’application relève de l’interprétation du contrat, échappant à la compétence du juge des référés.
Elle affirme enfin avoir agi avec diligence et conteste tant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable que le grief de résistance abusive. Elle a sollicité 169 500 XPF en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 29 septembre suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision principale :
Aux termes de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, la société QBE ASSURANCES ne conteste pas le principe de son obligation indemnitaire ayant déjà versé une première provision de 7 000 000 XPF.
Toutefois, l’étendue de cette obligation reste litigieuse entre les parties. Le rapport d’expertise de [I] [G] produit le 3 juin 2025, chiffre certes les dommages subis par l’entreprise à une somme supérieure au montant déjà versé, mais la compagnie oppose désormais des arguments de fond tenant aux limites du contrat et aux conditions de garantie, évoquant le caractère indissociable des propositions initiales du protocole de règlement.
Si ces contestations ne permettent par suite pas de retenir, à ce stade de la procédure, l’intégralité du montant sollicité par l’EURL RED, elles ne font pas obstacle à l’octroi d’une provision complémentaire, dès lors que la dette apparaît certaine au vu des éléments produits, à hauteur d’un montant minimal en cet état de 5 000 000 XPF.
La somme allouée devra être versée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation, dans les circonstances de l’espèce, d’une astreinte.

Sur la demande de provision pour résistance abusive :
L’EURL RED sollicite à ce titre une somme de 1 000 000 XPF pour résistance abusive.
Toutefois le versement sus rappelé par la compagnie d’assurance d’une première provision, les conditions du déroulement de la procédure d’expertise, la proposition de règlement de l’assureur dans les suites immédiates de l’expertise rendue le 3 juin 2025, ainsi que la chronologie des échanges de mails produit entre les parties intéressées ne permettent pas de caractériser dans le cadre de la présente instance de référé, une résistance abusive manifeste.
Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 407 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie les frais non compris dans les dépens.
La société QBE ASSURANCES sera condamnée équitablement à payer à la société requérante la somme de 100 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 294 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société QBE ASSURANCES, partie principalement succombante.

PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNONS la société QBE ASSURANCES à payer à l’EURL RED une provision complémentaire de 5 000 000 XPF à valoir sur l’indemnisation du sinistre, DISONS que cette somme devra être versée dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance, DÉBOUTONS les parties de tout autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, CONDAMNONS la société QBE ASSURANCES à payer à l’EURL RED la somme de 100 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société QBE ASSURANCES aux entiers dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière

Nathalie TISSOT Herenui [P] TCHOY

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